Désistement 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 nov. 2025, n° 2513279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 6 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me De Seze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire ou à titre subsidiaire une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail ou à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il a déposé le 10 février 2025 une demande de carte de résident en tant que membre de famille de réfugiés, sur laquelle le préfet de l’Essonne n’a pas statué dans le délai de quatre mois qui lui était imparti ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne dispose d’aucun document, même provisoire, de séjour ce qui le place dans une situation de grande précarité ; il ne peut travailler et est hébergé avec sa famille par le 115 ; il ne peut percevoir aucune prestation sociale et doit solliciter les distributions alimentaires ; il ne peut solliciter un logement social ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision qui est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il peut prétendre de plein droit à la délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de l’Essonne, conclut au rejet de la requête
Il soutient que :
la demande est toujours en cours d’instruction et aucune décision n’est née, le requérant ne pouvant se prévaloir de son droit au séjour tant que son épouse des ses enfants n’ont pas obtenu leur titre de séjour ;
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2513277 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 21 novembre 2025.
Le rapport de M. Maitre a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était reportée au 21 novembre 2025 à 18h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative pour assurer le contradictoire sur le mémoire en défense.
Un mémoire a été produit pour M. A… le 21 novembre 2025 à 15h31 et communiqué au préfet de l’Essonne.
Considérant ce qui suit :
Sur l’existence de la décision en litige :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ».
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée.
L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. »
M. A…, ressortissant turc né en 1993 a déposé, le 10 février 2025, une première demande de carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’aide du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne résulte pas de l’instruction que son dossier n’aurait pas présenté un caractère complet. A cet égard, le préfet de l’Essonne n’est pas fondé à soutenir que la demande du requérant ne peut être examinée qu’après la délivrance d’un titre de séjour à son épouse et à ses enfants en leur qualité de réfugiés, alors que cette condition n’est pas prévue à l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitée, et que l’annexe 10 du même code fixant la liste des pièces obligatoires à l’appui d’une demande de titre de séjour sur ce fondement impose la production de la seule décision de l’OFPRA ou de la CNDA attribuant le statut de réfugié au conjoint, partenaire, concubin ou enfant du demandeur. En application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 422-5 de ce code, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de l’Essonne à compter de l’enregistrement de la demande de M. A… a fait naitre une décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident et le préfet n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’aucune décision n’aurait été prise sur la demande du requérant.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Alors que M. A… peut prétendre au bénéfice d’une carte de résident de plein droit pour laquelle l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’elle doit normalement être délivrée dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, il résulte des propres écritures du préfet de l’Essonne que sa demande, déposée le 10 février 2025, n’a fait l’objet d’aucun examen, au motif, non fondé en droit, que sa compagne et ses enfants ne se sont pas encore vus délivrer leur titre de séjour en qualité de réfugiés. Il est constant que l’intéressé ne s’est vu remettre, depuis le dépôt de sa demande, aucun document provisoire autorisant son séjour, ce qui fait obstacle à ce qu’il puisse travailler et percevoir des aides alors que M. A… justifie qu’il se trouve, avec sa famille, dans une situation sociale particulièrement précaire, bénéficiant seulement d’un hébergement d’urgence, et devant avoir régulièrement recours à l’aide alimentaire, tandis qu’il ne bénéficie pas actuellement d’une couverture sociale. Dans les circonstances particulières de l’espèce la condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie.
D’autre part, le moyen tiré de ce que M. A… remplit les conditions légales pour se voir délivrer la carte de résident prévue par les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2 et que la décision implicite de rejet méconnaît en conséquence ces dispositions est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés d’enjoindre au préfet de délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, cette mesure ne présentant pas un caractère provisoire. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et les frais du litige :
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me De Seze, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me De Seze de la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de carte de résident de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me De Seze au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me De Seze renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de l’Essonne, à Me De Seze et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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