Rejet 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 6 avr. 2023, n° 2106526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2106526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés le 10 décembre 2021, le 14 février 2022, le 15 mars 2022 et le 1er novembre 2022, M. D C, Mme B C, agissant pour leur compte ainsi que pour celui de leur fils mineur, A C, représentés par Me Abdouloussen, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Montpellier à les indemniser de l’ensemble des préjudices liés à l’accident dont a été victime A C le 23 septembre 2015, à hauteur de 902 095,64 euros pour A C, 10 881,86 euros pour M. D C et 10 000 euros pour Mme C ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 4 000 euros à verser à Me Abdouloussen sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que la charge des entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable car le contentieux a bien été lié, bien que cette liaison soit intervenue postérieurement à l’introduction de leur requête ;
— la responsabilité de la commune est engagée sur le fondement d’un défaut d’entretien de l’ouvrage public car elle aurait dû procéder à l’enlèvement de l’appareil de musculation qui a causé le dommage subi par A C ou signalé son danger ;
— la commune a méconnu les dispositions du décret n° 96-1136 relatif à la conception et l’entretien des aires collectives de jeux pour enfants ;
— la commune a failli dans ses missions de police et cette carence méconnaît les dispositions de l’article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales ;
— le préjudice subi par A C est justifié à hauteur de 902 095,64 euros et ses parents sont des victimes indirectes dont le préjudice propre doit également être indemnisé.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 9 février 2022, le 26 octobre 2022 et le 12 décembre 2022, la commune de Montpellier et la compagnie Areas Dommages, représentées par la Selarl Phelip, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des époux C une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la requête est irrecevable faute de liaison du contentieux préalablement à l’introduction de la requête ;
— la matérialité des faits n’est pas établie au regard des quelques témoignages produits tardivement, entachés de contradictions ;
— la commune a régulièrement entretenu le parc public ;
— la manipulation de l’appareil de musculation par A C et le défaut de surveillance de ses parents sont de nature à exonérer la responsabilité de la commune ;
— les préjudices des requérants ne sont pas établis ou les sommes réclamées sont excessives ;
— la caisse primaire d’assurance maladie n’établit pas le préjudice qu’elle allègue.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 3 février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault conclut à ce que la commune de Montpellier lui verse la somme de 3 807,18 euros au titre des dépenses de santé prises en charge, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient avoir pris en charge ces sommes au titre des dépenses de santé de M. A C.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 novembre 2021.
Vu :
— la décision du tribunal administratif de Montpellier du 18 décembre 2020 ordonnant une expertise ;
— l’ordonnance du 1er avril 2021 taxant les frais d’expertise à la somme de 940 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public,
— et les observations de Me Jacquinet, substituant Me Abdouloussen, représentant les consorts C.
Considérant ce qui suit :
1. A C, alors âgé de 9 ans et demi, soutient avoir été victime d’un accident le 23 septembre 2015 alors qu’il se trouvait au parc public Saint-Martin, lorsqu’un haltère est tombé sur sa main droite lui causant des fractures au niveau des troisième et quatrième doigts. Par une décision du 18 décembre 2020, le tribunal a ordonné une expertise afin que soient précisés les préjudices subis par A C. Par la présente requête, A C, ainsi que ses parents, demandent la condamnation de la commune de Montpellier à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de cet accident et que soient allouées les sommes de 902 095,64 euros à A C, 10 881,86 euros à M. D C et 10 000 euros à Mme C.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. En premier lieu, la responsabilité de la personne publique, maître d’un bien, à l’égard de l’usager qui a été victime d’un dommage imputé à ce bien n’est engagée de plein droit pour défaut d’entretien normal, sans que l’intéressé ait à établir l’existence d’une faute à la charge de cette personne publique, qu’à la condition que le dommage soit imputable à un bien immobilier, seul susceptible de recevoir la qualification d’ouvrage public.
3. M. A C soutient qu’il jouait au football avec un ami dans le parc public de Saint-Martin. Alors qu’il allait ramasser son ballon à proximité du terrain sur lequel il jouait, un haltère, reposant initialement sur un banc de musculation, est tombé sur sa main. La commune soutient, sans être contredite sur ce point, que cet appareil de musculation avait été placé en ce lieu, sans autorisation, par des tiers. Dès lors, le dommage dont font état les requérants est en lien avec un bien mobilier, non fixé au sol, et la seule circonstance qu’il soit présent dans un lieu public ne permet pas l’engagement de la responsabilité de la commune pour défaut d’entretien d’un ouvrage public.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret ci-dessus visé du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux : « Les aires collectives de jeux doivent être conçues, implantées, aménagées, équipées et entretenues de manière à ne pas présenter de risques pour la sécurité et la santé de leurs usagers dans le cadre d’une utilisation normale ou raisonnablement prévisible () ». Par ailleurs, les prescriptions essentielles de sécurité, détaillées dans une annexe de ce décret prévoient que : « II. – Risques particuliers. / 1. Choix du site / 2. Aménagement : a) Les équipements et les zones de sécurité qui les entourent doivent être dégagés de tout obstacle ne faisant pas partie intégrante du jeu () / 4. Entretien et maintenance : () b) Les exploitants ou gestionnaires doivent organiser l’inspection régulière de l’aire de jeux et de ses équipements, pour en vérifier l’état et pour déterminer les actions de réparation et d’entretien qui doivent être entreprises. La nature et la fréquence des inspections doivent être fonction, notamment, des instructions du fabricant, du degré de fréquentation de l’aire de jeux et des conditions climatiques () ».
5. Si les requérants soutiennent que la commune aurait méconnu les dispositions relatives à la conception ou à l’entretien des aires collectives de jeux, ils n’établissent pas que le lieu de l’incident serait régi par ces dispositions qui ont vocation à s’appliquer, en vertu de l’article 1er du décret précité, à « toute zone, y compris celle implantée dans un parc aquatique ou parc d’attraction, spécialement aménagée et équipée pour être utilisée, de façon collective, par des enfants à des fins de jeux ». En effet, si le rapport d’intervention des pompiers, ainsi que plusieurs témoignages, attestent d’un accident dans le parc public de Saint-Martin, d’une part, il n’est pas établi qu’Amine C jouait alors dans une aire collective de jeux, d’autre part, il est constant que l’appareil de musculation en cause n’était pas situé dans la zone où ce dernier jouait mais à proximité de celle-ci.
6. En tout état de cause, à supposer qu’il existe une aire jeux ou un espace dédié aux jeux de ballons, la présence anormale et non permanente d’un équipement de musculation ne permet pas de conclure que l’aire en litige aurait été irrégulièrement conçue. Par ailleurs, il n’est ni établi ni allégué que les conditions d’entretien seraient contraires à celles prévues par le décret précité dans la mesure où l’incident ne répond pas à une utilisation normale ou prévisible de l’aire et il n’est pas démontré que la nature et la fréquence des inspections seraient insuffisantes au regard des conditions normales de l’aire en litige.
7. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 du présent jugement doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du CGCT : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements () ».
9. En l’absence de toute réglementation préexistante, le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu’il fasse usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales n’est entaché d’illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.
10. Si plusieurs témoignages de voisins font état de la présence de l’appareil de musculation en litige, ils ont été établis plus de trois ans après les faits et demeurent imprécis quant à la localisation de cet appareil ou la durée de sa présence. Par ailleurs, la présence anormale d’un banc de musculation avec haltères devait nécessairement conduire à la prudence des usagers du parc. Surtout, alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que les services de la commune auraient été informés par les riverains de cette anomalie, aucun élément apporté par les requérants ne permet de remettre en cause l’attestation de la cheffe du service jardins et espaces naturels de la commune de Montpellier, établie le 25 novembre 2015, selon laquelle le service des sports est intervenu le 19 septembre 2015 au matin, soit quatre jours avant l’incident, afin de faire évacuer des appareils de musculation présents dans le parc Saint-Martin. Par suite, la carence alléguée des services de police municipale n’est pas de nature à engager la responsabilité de la commune.
11. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, ni de se prononcer sur la réalité et l’étendue du préjudice subi par les consorts C, il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fin d’indemnisation. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie tendant à la condamnation de la commune de Montpellier à lui rembourser les frais de santé engagés en faveur A C.
Sur les dépens :
12. Aux termes du premier alinéa de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle s’il n’avait pas cette aide sont à la charge de l’Etat ». Aux termes de l’article 40 de la même loi : « L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie. () Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’Etat ». Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque la partie perdante bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, et hors le cas où le juge décide de faire usage de la faculté que lui ouvre l’article R. 761-1 du code de justice administrative, en présence de circonstances particulières, de mettre les dépens à la charge d’une autre partie, les frais d’expertise incombent à l’Etat.
13. Les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le tribunal ont été liquidés et taxés pour un montant total de 940 euros par une ordonnance du président du tribunal du 1er avril 2021. Il y a lieu de les mettre à la charge définitive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale dont bénéficient les requérants.
Sur les frais liés du litige :
14. Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique s’opposent à ce que la somme réclamée par les consorts C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Montpellier qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des consorts C la somme demandée par la commune de Montpellier et la compagnie AREAS dommages au titre des frais exposés par elles en défense, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par les consorts C est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, fixés à la somme de 940 euros sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier et la compagnie AREAS dommages sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée aux consorts C, à la commune de Montpellier et la compagnie AREAS dommages, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, à AXA France IARD et à Me Abdouloussen.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
M. Marc Rousseau, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 avril 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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