Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 sept. 2025, n° 2504488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel la décision l’obligeant à quitter le territoire français portant la référence 2024-01-02736-EA-LGA.
Par un courrier du 27 juin 2025, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision dont il demande l’annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
3. La demande de régularisation qui a été envoyée à M. B et régulièrement présentée le 30 juin 2025 à l’adresse indiquée par l’intéressé est revenue au tribunal portant la mention « pli avisé et non réclamé ». Elle doit être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation. M. B n’a pas, dans le délai de quinze jours suivant cette présentation, qui lui était imparti, produit la décision contestée.
4. Il suit de là que la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 23 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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