Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 20 mai 2026, n° 2600810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Paolini, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 7 avril 2026 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Corse-du-Sud a suspendu, en urgence, les effets de la convention, pour une durée de trois mois, en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 162-15-1, de l’article R. 162-54-10 du code de la sécurité sociale et de l’article 6.4.1 de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes libéraux modifiée par l’avenant n° 5 du 6 novembre 2017, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la CPAM de Corse-du-Sud une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la procédure engagée à son encontre lui cause un préjudice conséquent ; l’enquête préliminaire l’a affectée tant sur le plan personnel que médical ; la décision attaquée entérinera les effets délétères déjà constatés sur son activité professionnelle et sur sa santé ;
- sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de :
. l’irrégularité de la procédure suivie ; en effet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, aucune enquête interne autonome n’a été diligentée par la CPAM de Corse-du-Sud ;
. la violation du principe de la présomption d’innocence ;
. la méconnaissance des dispositions des articles L. 100-3 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la décision attaquée ne comporte que la mention « La Direction » sans aucune autre précision sur l’identité du signataire ;
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2026, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Corse-du-Sud, représentée par Me Deconstanza, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B… le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé ; en effet :
- la réalité d’un « préjudice conséquent » n’est pas démontrée, l’intéressée ne justifiant ni d’une baisse d’activité professionnelle ni davantage de ce qu’elle serait prise en charge pour le préjudice moral allégué ; le préjudice en cause n’est que futur ;
- il n’existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
. ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale est inopérant dès lors qu’elles concernent les fraudes commises par les assurés et que la procédure en cause est régie par les dispositions des articles L. 162-15-1 et R. 162-54-10 du même code, ainsi que Mme B… en a été informée tout comme elle l’a été de la possibilité de présenter des observations orales et/ou écrites ; la procédure de déconventionnement est donc régulière ;
. la notion de présomption d’innocence est en l’espèce, sans incidence ;
. de multiples éléments factuels justifient la décision attaquée ;
. la décision attaquée est prise et signée par la « directrice par intérim de la CPAM de Corse-du-Sud », cette signature se retrouvant sur le courrier initial du 10 mars 2026 lui ayant été adressé par la CPAM.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 avril 2026 sous le n° 2600808 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ; ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baux ;
- les observations de Me Paolini, représentant Mme B… qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Deconstanza, représentant la CPAM de Corse-du-Sud qui persiste dans ses écritures.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… exerce une activité de masseur-kinésithérapeute, en cabinet individuel. Le 10 mars 2026, par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 12 mars suivant, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Corse-du-Sud notifiait à Mme B… qu’elle entendait mettre en œuvre la procédure de déconventionnement, en urgence, prévue par les dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 162-15-1 et de l’article R. 162-54-10 du code de la sécurité sociale et par celles de l’article 6.4.1 de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes libéraux modifiée par l’avenant n° 5 du 6 novembre 2017, dès lors qu’elle avait été informée des résultats d’une enquête judiciaire menée sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 révélant des manquements particulièrement graves aux engagements conventionnels pour un montant de préjudice estimé à 906 400 euros. Par le même courrier, la CPAM informait l’intéressée de ce qu’elle disposait d’un délai de huit jours pour demander à être entendue et d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Le 30 mars 2026, Mme B… présentait des observations écrites suite à la réunion qui s’était tenue dans les locaux de la CPAM, le 20 mars. Enfin, par la décision attaquée, le 7 avril suivant, la CPAM de Corse-du-Sud suspendait, en urgence, les effets de la convention, pour une durée de trois mois, en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 162-15-1, de l’article R. 162-54-10 du code de la sécurité sociale et de l’article 6.4.1 de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes libéraux modifiée par l’avenant n° 5 du 6 novembre 2017. Par la présente requête, Mme B… sollicite du tribunal qu’il suspende l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. Les moyens invoqués par Mme B… à l’appui de sa demande de suspension et énoncés ci-dessus ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête ensemble celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la CPAM de Corse-du-Sud et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la CPAM de Corse-du-Sud une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Corse-du-Sud
Fait à Bastia le 20 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
Le greffier,
Signé
Sapet
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
A. Sapet
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