Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2400801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400801 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, Mme B… A… demande l’annulation du certificat d’urbanisme opérationnel négatif par lequel le maire de la commune de Faux-la-montagne a déclaré non réalisable son projet de construction d’une maison d’habitation en bois sur un terrain cadastré section AC sous le n° 177 sur le territoire de la commune de Faux-la-Montagne.
Elle soutient que :
- il y a six maisons à proximité de la parcelle d’implantation du projet ;
- la parcelle n’est pas une forêt naturelle mais un ancien verger de cerisiers, qu’elle a pour projet de restaurer ;
- elle est prête à prendre en charge les coûts des travaux de raccordement aux réseaux ;
- son projet, pour une résidence permanente, consiste en à la réalisation d’une « Eco house » naturelle utilisant les énergies renouvelables.
La requête a été communiquée à la commune de Faux-la-montagne qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Par un courrier daté du 25 novembre 2025 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi par l’application des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme dès lors que les dispositions de l’article L. 122-5 du même code, applicables aux communes classées en zone de montagne, régissent entièrement la situation de ces communes pour l’application de la règle de la constructibilité limitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 juin 2025 par une ordonnance du 25 avril 2025.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
- le rapport de M. Gazeyeff,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a sollicité auprès de la commune de Faux-la-Montagne la délivrance d’un certificat d’urbanisme pour la construction d’une maison d’habitation en bois sur un terrain cadastré section AC sous le n° 177. La requérante doit être regardée comme demandant l’annulation du certificat d’urbanisme opérationnel négatif par lequel le maire de la commune de Faux-la-Montagne a déclaré son projet non réalisable.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 122-5 du même code : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ». Ces dispositions régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l’application de la règle de constructibilité limitée, qu’elles soient ou non dotées de plan d’urbanisme, à l’exclusion des dispositions prévues à l’article L. 111-3 régissant la situation des communes non dotées d’un document d’urbanisme.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la commune de Faux-la-Montagne est classée en zone de montagne et est, par suite, entièrement régie par la règle de constructibilité limitée énoncée ci-dessus. Dès lors, le maire de la commune de Faux-la-montagne ne pouvait, comme il l’a fait, se fonder sur les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme pour refuser à Mme A… la délivrance du certificat d’urbanisme en litige.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics (…) de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire (…) ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (…) ».
6. En l’espèce, la requérante soutient, sans être contredite par la commune de Faux-la-Montagne, qui n’a produit aucun mémoire en défense, que la parcelle d’implantation du projet est située immédiatement à proximité du passage des réseaux d’eau et d’électricité et que les maisons immédiatement voisines sont raccordées. Elle produit à cet égard un certificat d’urbanisme opérationnel positif qui lui avait été délivré le 26 décembre 2006 concernant un projet de construction d’une maison sur la parcelle AC 178, qui jouxte sa parcelle AC 177, lequel mentionne le raccordement de la parcelle aux réseaux publics d’eau potable et d’électricité. Dans ces conditions, en estimant que la parcelle n’était pas raccordée à ces réseaux, le maire de la commune de Faux-la-Montagne a commis une erreur de fait.
7. Il résulte de ce qui précède que le certificat d’urbanisme par lequel le maire de la commune de Faux-la-montagne a déclaré non réalisable son projet de construction d’une maison d’habitation en bois sur un terrain cadastré section AC sous le n° 177 sur le territoire de la commune de Faux-la-Montagne doit être annulé.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l’annulation du certificat d’urbanisme défavorable contesté.
D E C I D E
Article 1er
:
Le certificat d’urbanisme opérationnel négatif par lequel le maire de la commune de Faux-la-Montagne a déclaré non réalisable l’opération projetée sur un terrain cadastré section AC sous le n° 177 sur le territoire de la commune de Faux-la-Montagne est annulé.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Faux-la-Montagne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- Mme Béalé, conseillère,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F.J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en chef,
La Greffière,
M. C…
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