Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2301498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et des mémoires enregistrés les 6 février 2023, 30 mars 2023,
9 septembre 2024 et 23 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2022, par laquelle la présidente du conseil régional d’Île-de-France l’a affectée à compter du 1er janvier 2023 en qualité d’agent d’accueil logé pour nécessité absolue de service au sein du lycée Jean-Moulin de Rosny-sous-Bois ;
2°) de condamner la région Île-de-France à lui verser la somme de 20 848 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Elle soutient que :
— l’exigence de publicité d’un emploi devenu vacant n’a pas été respectée ;
— la décision en litige est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la région Île-de-France n’a pas saisi le conseil médical pour avis ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été consultée préalablement ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 1111-4 du code de santé publique ;
— elle porte une atteinte grave à une liberté fondamentale ;
— elle méconnaît l’article 60 de la loi du 26 janvier 1984 ;
— elle méconnaît l’article 11-2 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail ;
— la région Île-de-France a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— cette faute lui a causé un préjudice financier dès lors qu’elle a été contrainte de déménager.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin 2024 et 4 octobre 2024, la région Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
— le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, conseillère ;
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
— et les observations de Mme C, représentant la région Île-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, adjointe technique territoriale des établissements d’enseignement (ATTE) était affectée en qualité d’agent d’accueil du lycée Guillaume Budé à Limeil-Brevannes. Elle était à ce titre logée par nécessité absolue de service dans un logement situé à au rez-de-chaussée d’un immeuble abritant les logements de fonction du lycée. Par un courrier du
27 janvier 2022, Mme B a sollicité une mutation avec relogement dans un autre établissement scolaire. Le 16 juin 2022, elle a été reçue par le médecin de prévention qui a rendu un avis favorable à une mobilité professionnelle. Le 8 septembre 2022, le médecin de prévention a préconisé une mobilité professionnelle pour raison médicale. Par un courrier du 18 octobre 2022, la région Île-de-France a affecté Mme B à compter du 1er janvier 2023 en qualité d’agent d’accueil logé en nécessité absolue de service au sein du lycée Jean-Moulin de Rosny-sous-Bois. Mme B a exercé un recours gracieux à l’encontre de cette décision et a présenté une demande indemnitaire préalable le 14 novembre 2022, qui ont été rejetés implicitement par la région. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 18 octobre 2022 et de condamner la région Île-de-France à l’indemniser de ses préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de ses agissements fautifs.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 313-4 du code général de la fonction publique : « L’autorité territoriale informe le centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent de la création ou de la vacance de tout emploi permanent./ Selon le cas, le centre de gestion ou le centre national de la fonction publique territoriale assure la publicité de cette création ou de cette vacance dans l’espace numérique commun mentionné à l’article L. 311-2, à l’exception de celles concernant les emplois susceptibles d’être pourvus exclusivement par voie d’avancement de grade./Les vacances d’emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir. » Ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’une mutation pour raisons de santé à la suite d’une préconisation par le médecin du travail. Le moyen doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que la région Île-de-France était dans l’obligation de saisir le comité médical avant sa mutation. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En troisième lieu, si Mme B soutient qu’elle n’a pas été consultée préalablement à sa mutation, il ressort des pièces du dossier que la région Île-de-France lui a proposé treize postes d’agent d’accueil logé, dans les départements de Paris, de la Seine-Saint-Denis, de Seine-et-Marne, des Yvelines, des Hauts-de-Seine, du Val-d’Oise et du Val-de-Marne qu’elle a tous déclinés. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, si Mme B se prévaut des dispositions de l’article L. 1111-4 du code de santé publique, celles-ci sont inopérantes à l’encontre de la décision en litige.
6. En cinquième lieu, en soutenant que la décision en litige porte une atteinte grave à une liberté fondamentale, Mme B n’assortit son moyen d’aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En sixième lieu, si Mme B se prévaut des dispositions de l’article 60 de la loi du 26 janvier 1984, celles-ci n’étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée. Si elle entend se prévaloir de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984, ces dispositions, au demeurant abrogées à la date de la décision attaquée, sont applicables à la fonction publique d’Etat. Le moyen doit donc être écarté.
8. En septième lieu, aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « En application de l’article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application () ». Enfin, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. () ».
9. En l’espèce, à la suite d’une invasion de rats en novembre 2021, qui a fait l’objet d’un traitement, Mme B a dû quitter son logement de fonctions et a sollicité auprès de la région Île-de-France, par un courrier du 27 janvier 2022, une mutation avec relogement dans un autre établissement scolaire du fait d’une situation de grande souffrance. Il ressort des pièces du dossier que le 16 juin 2022, le médecin de prévention a émis un avis favorable à une mobilité professionnelle, ainsi que le médecin du travail, qui, le 8 septembre 2022, a émis un avis favorable à une mobilité professionnelle pour raisons de santé. Il ressort enfin des pièces du dossier qu’entre fin 2021 et septembre 2022, la région Île-de-France a proposé treize postes d’ATTE à Mme B, dans tous les départements de la région, qu’elle a tous déclinés. Par suite, l’autorité territoriale, qui doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses agents, a pu prononcer la mutation de Mme B au poste d’agent d’accueil logé pour nécessité absolue de service au sein du lycée Jean-Moulin de Rosny-sous-Bois sans méconnaître les dispositions précitées des articles 2-1 et 3 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ni celles de l’article L. 4121-1 du code du travail.
10. En huitième lieu, aux termes de l’article 11-2 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Le médecin du travail exerce son activité médicale, en toute indépendance et dans le respect des dispositions du code de la santé publique. Le médecin du travail agit dans l’intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des agents dont il assure la surveillance médicale. () ». En se bornant à soutenir que « les préconisations médicales des médecins en ce qui concerne la mutation doivent uniquement permettre à un agent de l’aider à obtenir une mutation, qu’il a demandée, et non permettre à un employeur de l’obliger à muter », Mme B n’apporte aucun élément de nature à établir que les dispositions précitées de l’article 11-2 du décret du 10 juin 1985 ont été méconnues.
11. En neuvième lieu, Mme B se prévaut de ce que sa nouvelle affectation est éloignée du lieu de travail de son mari et du lieu où son fils poursuit ces études. Toutefois, elle ne l’établit pas. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9, que la mutation de
Mme B a été prononcé eu égard à l’état de santé de la requérante et préconisé par le service de médecine préventive. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. En l’absence d’illégalité fautive commise par la région Île-de-France, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la région Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
A.-L. FabreLa présidente,
C. Deniel
Le greffier,
T. Népost
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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