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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 juin 2023, n° 2302705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 février et le 1er mars 2023, M. C A représenté par Me Mousseau demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert en présence du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et de la Caisse générale de la sécurité sociale de Martinique, afin de :
1°) évaluer les préjudices sur son état de santé suite à l’emploi du chlordécone entre 1984 et 2019 lorsqu’il travaillait en qualité d’ouvrier agricole sur diverses exploitations agricoles de Martinique ;
2°) dire que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur et devra adresser un pré rapport aux parties ;
3°) mettre à la charge de l’Etat une somme provisionnelle d’un montant de 15 000 euros à valoir sur ses préjudices ainsi qu’une somme de 5 000 euros au titre des frais d’instance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) décider que l’exécution provisoire soit assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— l’expertise est utile dès lors que la juridiction sera saisie d’une action en vue de réparer l’intégralité de ses préjudices dus à l’emploi de chlordécone pesticide utilisé dans les bananeraies aux Antilles ; l’indemnisation qui lui a été versée par le fond d’indemnisation des victimes de pesticides est forfaitaire et ne comprend pas l’ensemble de ses préjudices ;
— le versement d’une somme à titre de provision n’est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2023, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire demande à ce que l’expertise se limite aux préjudices non encore évalués.
Il soutient que :
— le fond d’indemnisation des victimes de pesticides a reconnu par une décision du 18 juin 2021 le lien de causalité entre l’état de santé de M. A et son exposition au pesticides, et a considéré que son état de santé était consolidé au 30 avril 2022, et fixé son taux d’invalidité permanente à 67%. ; que seuls les préjudices non indemnisés peuvent faire l’objet d’une expertise et que M. A bénéficie d’une rente annuelle de 11 039,05 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. M. A, né le 20 février 1964, a travaillé en qualité d’ouvrier agricole dans les exploitations de bananeraies de la Martinique entre 1984 et 2019 et a été exposé au chlordécone. Il fait valoir qu’il souffre de plusieurs pathologies dont certaines ont été reconnues maladies professionnelles et sollicite la désignation d’un expert afin de chiffrer l’intégralité de ses préjudices. Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire fait valoir que par une décision du 18 juin 2021, le Fond d’indemnisation des victimes de pesticides a retenu le lien de causalité entre l’état de santé de M. A et son exposition au pesticides, a considéré que son état de santé était consolidé au 30 avril 2022, et fixé son taux d’invalidité permanente à 67%.et que seuls les préjudices non indemnisés peuvent faire l’objet d’une expertise. Il résulte de l’instruction que si M. A ne conteste pas le principe de la date de consolidation, le médecin conseil qui l’a examiné a relevé que ce dernier souffrait de séquelles, et qu’il est utile de chiffrer l’ensemble des maladies développées par le requérant en lien avec son exposition aux pesticides en cause.
3. La demande d’expertise entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. S’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions des requérants tendant à ce que le juge des référés autorise l’expert à s’adjoindre un sapiteur ne peuvent qu’être rejetées.
5. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
Sur la demande de provision :
6. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (). » Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
7. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire qui ne conteste pas le lien entre l’état de santé de M. A et son exposition aux pesticides fait valoir que l’intéressé bénéficie d’une rente annuelle de 11 039,05 euros correspondant à une évaluation de ses préjudices fixée à 67%. Par suite, en l’état de l’instruction, la créance dont se prévaut M. A à l’encontre du ministre au titre des autres pathologies qu’il a développées ne peut être qualifiée d’obligation non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu à ce stade de l’instruction de rejeter la demande de provision de M. A.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
8. M. A étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par l’Etat. Par conséquent, les conclusions du requérant tendant à ce qu’une somme de 5 000 euros au titre des frais d’instance soit mise à la charge de l’Etat ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. C B, exerçant 114 rue Edouard Vaillant à Alfortville (94140), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de M. C A, du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et de la Caisse générale de la sécurité sociale de Martinique, de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de M. A ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen physique de M. A ;
2°) décrire l’état de santé de M. A, indiquer les pathologies dont il souffre et le lien avec la chlordécone ; décrire les traitements suivis et la nature et la durée des soins ;
3°) décrire son état antérieur et dire si certains antécédents peuvent avoir des conséquences sur les lésions ou leurs séquelles ; analyser la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité de certaines séquelles aux lésions initiales en précisant l’incidence d’un état antérieur ;
4°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis tant par M. A notamment à raison des souffrances endurées, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
a) dire si l’état de M. A pour chaque maladie en lien avec son exposition aux pesticides est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressé en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle et chiffrer les préjudices y compris séquellaires ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de M. A en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à M. A en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer les autres dépenses liées au dommage corporel ; évaluer précisément le préjudice professionnel qui en a découlé avant et après consolidation ainsi que les séquelles qui en découlent ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
g) indiquer si M. A est atteint d’autres pathologies en lien avec la chlordécone et si elles sont susceptibles d’évolution ; chiffrer les préjudices qui découleraient d’autres maladies imputables aux pesticides et dire si l’état de santé de l’intéressé est consolidé par rapport aux autres maladies dont il pourrait être atteint ;
h) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par M. A à raison des faits en litige.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 15 décembre 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article n° 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, la Caisse générale de la sécurité sociale de Martinique, à C B, expert.
Fait à Paris, le 13 juin 2023.
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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