Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 10 oct. 2025, n° 2503027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2503027 enregistrée le 26 septembre 2025 et un mémoire du 8 octobre 2025, M. E… D…, représenté par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres l’a interdit de séjour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de supprimer le signalement aux fins de l’admission dans le système Schengen ;
4 °) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée au regard des circonstances et de sa situation ;
- le mémoire en défense doit être écarté car irrecevable en raison de l’incompétence de son signataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°2503034 enregistrée le 26 septembre 2025, et un mémoire du 8 octobre 2025, M. E… D…, représenté par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée au regard des objectifs poursuivis ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’existence de circonstances humanitaires ;
- le mémoire en défense doit être écarté car irrecevable en raison de l’incompétence de son signataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par courriers du 8 octobre 2025, le requérant a demandé l’assistance d’un interprète à l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Duval-Tadeusz, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
les observations de Me Antoine, avocate, représentant M. D…, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures, et demande un renvoi d’audience en l’absence d’interprète, qui est un droit reconnu au requérant ; elle indique également que l’état de santé de l’épouse du requérant nécessite son maintien en France et que cela place M. D… dans une situation particulièrement complexe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… D…, ressortissant géorgien né le 7 février 1992, déclare être entré en France avec son épouse le 7 octobre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 mars 2023. Par un arrêté du 28 juin 2023, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux décisions du 20 septembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres a interdit à M. D… de séjourner sur le territoire français pour une durée d’un an d’une part, et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours d’autre part. M. D… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. D…, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n°2503027 et 2503034 portent à juger de la situation d’un même étranger. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’assistance d’un interprète :
4. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète (…) ».
5. Au regard de l’urgence qui s’attache au jugement de la présente affaire, en principe dans un délai de 15 jours, et de l’impossibilité matérielle de faire venir un interprète en langue géorgienne, la demande d’assistance par un interprète présentée par le requérant doit être rejetée.
Sur la recevabilité des mémoires en défense :
6. Par arrêté du 1er juillet 2025, le préfet des Deux-Sèvres a donné délégation de signature à Mme A…, signataire des mémoires en défense, à l’effet de signer les mémoires en réponse à une demande d’annulation d’une décision prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’irrecevabilité des écritures en défense doit donc être écartée.
Sur la légalité externe des décisions en litige :
7. Par un arrêté du 2 juillet 2025, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Deux-Sèvres a donné délégation à M. B… C…, signataire des décisions attaquées, à l’effet de signer notamment les décisions d’interdiction de retour sur le territoire et celles portant assignation à résidence. Cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions litigieuses doit donc être écarté.
8. Les décisions du 20 septembre 2025 comportent l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et satisfait ainsi aux exigences de motivation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.
Sur la légalité interne de la décision portant interdiction de retour :
9. L’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
10. En l’espèce, le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour méconnait les dispositions précitées car son épouse est actuellement suivie médicalement en France, qu’elle a besoin de sa présence pour la soutenir au cours de ce suivi et que ce dernier ne pourrait être réalisé en Géorgie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. D… fait l’objet, comme son mari, d’une décision portant obligation de quitter le territoire devenue définitive et a vocation à retourner dans leur pays d’origine. Au demeurant, et en tout état de cause, elle n’a pas demandé de titre de séjour en raison de son état de santé. Dès lors, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnait les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Pour les mêmes motifs, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige d’interdiction de retour pour une durée d’un an est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
11. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Vienne l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur la légalité interne de la décision portant assignation à résidence :
12. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants ; 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
13. Le requérant soutient que les mesures contraignantes prises par le préfet, à savoir une présentation 5 jours sur 7, est excessive au regard du but poursuivi et que le préfet n’était pas tenu de prendre une décision portant assignation à résidence. Toutefois, au regard des dispositions précitées, l’assignation à résidence constitue une faculté pour le préfet. En outre, le requérant ne fait état d’aucune contrainte personnelle ou professionnelle, ni d’aucun élément l’empêchant de respecter ces obligations ou rendant celles-ci excessivement difficiles. Dès lors, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l’État qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E
Article 1er : M. D… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. D… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
N. COLLET
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