Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 17 janv. 2025, n° 2500010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ensemble l’arrêté du même jour l’assignant à résidence pour quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée ne fait pas état de l’absence ou de l’empêchement des délégataires prévus à l’arrêté du 25 novembre 2024 et celles-ci ne sont pas établies, de sorte que signataire de l’arrêté était incompétent ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa présence en France depuis 2018 et de sa situation personnelle ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— il ne pouvait lui être refusé un délai de départ volontaire alors qu’il ne présente aucun risque de fuite ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— la décision attaquée ne fait pas état de l’absence ou de l’empêchement des délégataires prévus à l’arrêté du 25 novembre 2024 et celles-ci ne sont pas établies, de sorte que signataire de la décision était incompétent ;
— la décision attaquée lui a été notifiée avant que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne soit elle-même notifiée ;
— les modalités d’assignation retenues sont disproportionnées au regard des contraintes de son emploi de maçon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pierre a été entendus au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, né le 10 août 1983, déclare être entré en France en 2018. Par l’arrêté attaqué du 29 décembre 2024, le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à plusieurs décisions :
2. Par un arrêté du 25 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Oise a donné délégation à M. D C, sous-préfet de Compiègne, à l’effet notamment de signer, pendant ses périodes de permanence du corps préfectoral, les décisions en matière de police des étrangers prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ressort des pièces du dossier que M. C assurait la permanence du corps préfectoral à la date des arrêtés contestés, ce que les arrêtés litigieux précisent eux-mêmes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés du 29 décembre 2024 en tant qu’ils portent obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B disposerait d’attaches familiales particulières en France alors que son épouse et ses enfants résident en Turquie. En outre, s’il soutient résider habituellement en France depuis 2018 et n’être retourné dans son pays d’origine que pour un court voyage privé avant son retour en juin 2021 sur le territoire français, le caractère habituel de sa présence en France entre février 2020 et juin 2021 n’est pas établi par les pièces du dossier. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Enfin, l’article L. 612-3 de ce code précise que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ()/ 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
6. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Oise a pris en compte la circonstance que M. B s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ce qui est établi par les pièces du dossier et au demeurant non contesté par l’intéressé. Par suite, alors que le requérant présentait à ce titre un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet au sens du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Oise pouvait à bon droit refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. En outre, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ce motif. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est-à-tort qu’un délai de départ volontaire lui a été refusé alors qu’il disposerait d’un hébergement et d’un passeport en cours de validité.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquences de l’annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
9. Les modalités de notification d’un acte administratif, qui concernent son opposabilité, sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, la circonstance que l’arrêté du
29 décembre 2024 portant assignation à résidence ait été notifié par voie administrative, au cours du même entretien, cinq minutes avant que soit notifié l’arrêté du 29 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures () ».
11. Il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci impose à M. B, qui est assigné à son domicile et peut circuler au sein du département de l’Oise, de se présenter trois fois par semaine, les lundi, mardi et vendredi matin au commissariat de police de Creil et lui impose de demeurer dans les locaux où il réside de 5h30 à 7h30 chaque jour. Si M. B soutient que ces mesures ne sont pas compatibles avec son emploi, il n’a apporté aucune autre précision quant à cette allégation et notamment quant à la pérennité de l’emploi de maçon qu’il occupait de janvier à mars 2024 selon les fiches de paie produites. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les contraintes qui ont été exposées ci-avant sont disproportionnées et le moyen en ce sens doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A-L Pierre
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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