Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 oct. 2025, n° 2506356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Blevin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision 48 SI du 17 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informée de la perte de validité de son permis de conduire à la suite du retrait total des points qui y étaient affectés et lui a enjoint de restituer son titre de conduite ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui attribuer 3 points sur son permis de conduire au titre de la période du 26 juin 2023 au 30 janvier 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition tenant à l’urgence est satisfaite, eu égard à sa situation professionnelle et personnelle : elle travaille comme aide-soignante à plus 20 km de son domicile ; ses horaires de travail ne lui permettent pas d’emprunter les transports en commun ; en outre, elle est mère isolée de deux enfants, âgés de 20 et 11 ans ; elle est contrainte de les conduire à l’école et à leurs activités extra-scolaires ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
la compétence du signataire n’est pas justifiée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation : en application de l’article L. 223-6 du code de la route, elle aurait dû récupérer sur la période du 26 juin 2023 au 30 janvier 2025, trois points par tranche de six mois, de sorte que son solde de points n’est pas nul, même à la suite du retrait de 6 points consécutif à l’infraction du 16 mai 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
l’urgence n’est pas caractérisée eu égard aux exigences de sécurité routière et de sécurité publique et aux infractions commises par Mme B… qui révèlent le danger qu’elle représente pour elle-même et pour les autres usagers de la route ; les inconvénients qu’elle invoque résulte de son propre comportement ; il lui est loisible d’utiliser un moyen de transport autre que son véhicule personnel ;
les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision est inopérant, le ministre étant en situation de compétence liée ; en out état de cause, il n’est pas fondé ;
l’erreur d’appréciation n’est pas fondée : aucune disposition de l’article L. 223-6 du code de la route ne prévoit de récupérer 3 points par tranche de 6 mois ; en outre, la requérante a bénéficié de la restitution d’un point le 26 juin 2023 lié à l’infraction du 10 décembre 2022 ; elle disposait donc d’un solde de 6 points sur 12 à la date du 26 juin 2023 ; elle pouvait bénéficier d’une reconstitution de ses points au terme d’un délai de 3 ans à compter de l’établissement de la réalité de l’infraction du 10 décembre 2022, si elle ne commettait pas de nouvelles infractions donnant lieu à un retrait de points sur la période du 26 décembre 2022 (date de la réalité de l’infraction précitée) au 26 décembre 2025 ; or, elle a commis une nouvelle infraction le 16 mai 2023 qui a interrompu le délai.
Vu
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2506355 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- la décision du 2 janvier 2024 portant délégation de signature à la délégation à la sécurité routière
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Bouju a été entendu au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Par décision 48SI du 17 juillet 2025, Mme A… B… a été informée de la perte de validité de son permis de conduire à la suite du retrait total des points qui y étaient affectés et s’est vue imposer la restitution de son permis de conduire. Elle a saisi le tribunal d’un recours en annulation de cette décision et demande, dans l’attente du jugement au fond, la suspension de son exécution.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués dans la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, et sans qu’il soit de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête aux fins de suspension de la décision 48SI du 17 juillet 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de la requête aux fins d’injonction de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rennes, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. BoujuLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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