Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 2 juin 2025, n° 2304325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mai 2023 et 5 décembre 2023, l’association de défense du quartier Bissardon, représentée par la SELAR BCV Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le maire de Caluire-et-Cuire a délivré à M. B un permis de construire valant division pour la réalisation de deux maisons individuelles jumelées, ainsi que la décision du 17 mars 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Caluire-et-Cuire la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le plan de division prévu par l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme ne figure pas au dossier de demande de permis déposé en mairie ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3.2.5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon, la pérennité de l’espace végétalisé à valoriser, en partie détruit sans compensation suffisante, n’étant pas assurée par le projet ;
— il méconnaît l’article 2.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe1, la distance entre les deux constructions étant inférieure à 5 mètres ;
— il méconnaît l’article 5.2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe1, les espaces de stationnement n’étant pas réalisés en sous-sol.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, la commune de Caluire-et-Cuire, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’association de défense du quartier Bissardon ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, M. A B, représenté par la SELARL Racine Lyon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’association de défense du quartier Bissardon ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Combaret, pour l''association de défense du quartier Bissardon, requérante,
— les observations de Me Rubio, pour la commune de Caluire-Cuire,
— les observations de Me Maillard, pour M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé en mairie de Caluire-et-Cuire, le 9 juin 2022, une demande de permis de construire valant division pour la réalisation de deux maisons individuelles jumelées. Par arrêté du 6 janvier 2023, le maire de Caluire-et-Cuire a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. L’association de défense du quartier Bissardon demande l’annulation de cet arrêté et de la décision du 17 mars 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division (). ».
3. Il est constant que le permis de construire en litige est un permis de construire valant division. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le dossier de demande déposé en mairie, complété des pièces substitutives du 26 septembre 2022, ne comporte pas de plan de division, le plan de masse joint à ce dossier ne pouvant s’y substituer faute de faire apparaître le tracé des futures parcelles créées. La requérante est ainsi fondée à soutenir que l’article R. 431-24 précité du code de l’urbanisme a été méconnu.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3.2.5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon : " Espace végétalisé à valoriser (EVV) / () / Tout projet réalisé sur un terrain concerné par l’inscription d’un espace végétalisé à valoriser est conçu, tant dans son organisation, son implantation, sa qualité architecturale, que dans l’aménagement des espaces libres, en prenant en compte les caractéristiques paysagères ou la sensibilité écologique du lieu. / La configuration, l’emprise et les composantes végétales de cet espace peuvent évoluer et leur destruction partielle est admise dès lors que : / – sont préservés les éléments végétalisés de qualité de cet espace, tels que les arbres de qualité au regard de leur âge ou de leur essence et les ensembles boisés qui ont un impact sur le paysage. () ; / () – en outre, en cas de destruction partielle, une compensation contribue à l’ambiance végétale et paysagère sur le terrain. / () ".
5. Le terrain d’assiette du projet supporte un espace végétalisé à valoriser (EVV) qui recouvre les deux tiers de sa superficie et la quasi-totalité des espaces non bâtis. Il est composé de sept arbres, de 6 à 12 mètres de hauteur, de bambous, d’arbustes et d’un sol végétalisé. Le pétitionnaire prévoit d’implanter les deux maisons à réaliser dans la partie sud-ouest du terrain, en intégralité au sein du périmètre de l’EVV, et la suppression de trois arbres, d’une partie des massifs de bambous et de la strate arbustive. Si la notice paysagère indique que « les arbres abattus seront remplacés par des espèces endémiques pour une meilleure adaptation », le dossier de demande de permis de construire ne permet pas d’identifier les caractéristiques de ces arbres à planter, ni leur implantation précise sur le terrain d’assiette, le plan de masse matérialisant quatre arbres autour d’un bassin sans préciser s’il s’agit d’arbres conservés ou à planter. Ce plan n’identifie en outre aucune autre végétation. Dans ces conditions, compte-tenu des caractéristiques de l’EVV en cause, de sa destruction partielle mais significative et des incertitudes du dossier quant au maintien de l’ambiance végétale et paysagère de la parcelle une fois le projet réalisé, l’association requérante est fondée à soutenir que le maire de Caluire-et-Cuire a méconnu les dispositions précitées de l’article 3.2.5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat en délivrant le permis contesté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 1.2.1.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : « Règle générale : appréciation des règles du PLU-H à la totalité du projet / Conformément à l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance (dénommée ci-après » opérations d’ensemble « ou » projet « ), l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le PLU-H. / Dans le cas décrit à l’alinéa ci-avant : / – les dispositions du règlement relatives à »l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain" s’appliquent à l’intérieur du périmètre du projet ; / – les dispositions du règlement relatives respectivement à « l’implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées » et par rapport aux « limites séparatives », s’appliquent aux seules limites du périmètre du projet, sans tenir compte des divisions qui en résultent. / () « . Aux termes de l’article 2.3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe1 : » Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain / 2.3.1 – Règle générale / La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës* implantées sur un même terrain* est, hors césures* et fractionnements*, au moins égale : / – dans le secteur UCe1a, à la moitié de la hauteur de façade* la plus élevée (D = Hf/2) ; / () « . Aux termes de l’article 4.1.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : » Vides et respirations / a. Césure / Constitue une césure* l’espace séparant, sur l’intégralité de leur hauteur, deux parties d’une construction ou deux constructions, situées sur le même terrain, dans la BCP ou en premier rang. / Les dispositions réglementaires, relatives à la distance entre deux constructions sur un même terrain, ne s’appliquent pas à cet espace. / L’espace constituant la césure* peut, être occupé par des balcons et passerelles dès lors qu’ils préservent les transparences visuelles sur les cœurs d’îlot. / () ".
7. Le projet en litige consiste en la construction de deux maisons individuelles jumelées sur un terrain d’assiette présentant une forte pente dans le sens est-ouest. Ces deux maisons sont séparées au niveau des premier et deuxième étages. Elles sont en revanche reliées par un espace commun au premier niveau, qui correspond en façade sud-ouest, côté voie, à un front bâti. Ainsi, alors même qu’en façade nord-est, côté jardin, compte tenu de la forte pente, le rez-de-chaussée n’est pas visible, l’espace séparant les constructions en R+1 et R+2 ne peut être qualifié de césure au sens des dispositions précitées de l’article 4.1.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat. Dans ces conditions, les règles de distance entre deux constructions sur un même terrain s’appliquent au projet. Or, la distance entre les deux maisons est inférieure à la moitié de la hauteur de façade la plus élevée. L’association requérante est ainsi fondée à soutenir que le projet méconnaît l’article 2.3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe1.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe1 : " 5.2.2 – Modalités de réalisation des places de stationnement / 5.2.2.1 Modalités différenciées selon la destination des constructions et le secteur de stationnement / () a. Pour les constructions à destination d’habitation () : / – dans les secteurs de stationnement Aa, Ab, B, C et Cbis : les places de stationnement sont réalisées en sous-sol ; / 5.2.2.2 Modalités d’application de l’obligation de réaliser les places en sous-sol / Dès lors qu’est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette obligation n’est pas applicable sous réserve d’une insertion qualitative des aires de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet : / () b. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du projet impossible d’un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne insertion paysagère ; / () ".
9. Le terrain d’assiette du projet en cause, qui présente une forte pente dans les sens est-ouest et nord-sud, est situé en secteur de stationnement C, au sein duquel les espaces de stationnement doivent être réalisés en sous-sol. Le pétitionnaire, qui fait valoir de fortes contraintes techniques et des impératifs d’insertion liés à cette pente pour justifier la création des stationnements en rez-de-chaussée, dans l’emprise des constructions, peut valablement se prévaloir des dispositions précitées de l’article 5.2.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe1. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5.2.2.1 de ce règlement doit dès lors être écarté.
Sur les conséquences des vices relevés :
10. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. () ».
11. Les vices retenus aux points 3, 5 et 7 du présent jugement concernent des parties précises du projet et peuvent, eu égard à leur nature, à leur portée et à la configuration des lieux être régularisés par la délivrance d’un permis de régularisation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’association de défense du quartier Bissardon est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2023 délivré à M. B en tant qu’il méconnaît l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme, l’article 3.2.5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat et l’article 2.3 de ce règlement applicable en zone UCe1. Elle est par suite également fondée à demander l’annulation de la décision du 17 mars 2023 rejetant son recours gracieux dans la même mesure.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Caluire-et-Cuire le versement d’une somme de 1 500 euros à l’association de défense du quartier Bissardon au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de ce même article font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Caluire-et-Cuire et M. B.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le maire de Caluire-et-Cuire a délivré à M. B un permis de construire et la décision du 17 mars 2023 sont annulés dans les conditions prévues au point 12.
Article 2 : La commune de Caluire-et-Cuire versera à l’association de défense du quartier Bissardon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Caluire-et-Cuire et M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association de défense du quartier Bissardon, à la commune de Caluire-et-Cuire et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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