Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 17 avr. 2025, n° 2205581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205581 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence nationale de traitement automatisé des infractions ( ANTAI ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi en date du 31 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Melun, en application des dispositions des articles R. 221-3, R. 312-1 et
R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Rennes la requête de M. A B, enregistrée le 7 août 2022.
Par cette requête, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) a refusé de lui communiquer le cliché pris lors de l’infraction routière sanctionnée par la contravention n°6315106898 en date 29 juin 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’ANTAI de lui communiquer ledit cliché.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, l’agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI), conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour traiter cette requête, le document dont M. B demande la communication n’a pas le caractère de document administratif, mais judiciaire, la requête est donc portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
— le cliché relatif à l’infraction faisant l’objet de l’avis de contravention n’existe pas ;
— la requête de M. B est sans objet en raison du défaut de liaison du contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’avis n°20223893 du 21 juillet 2022 par lequel la Commission d’accès aux documents administratifs s’est estimée incompétente s’agissant des demandes de communication des clichés de contrôle automatisé concernant la contravention n°6315106898.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2004-1086 du 14 octobre 2004 portant création et organisation du centre automatisé de constatation des infractions routières ;
— l’arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes ;
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été verbalisé pour une infraction au code de la route commise le
18 juin 2021 à 18h20 par un avis de contravention émis le 29 juin précédent. Par l’intermédiaire du Site internet de saisine par voie électronique de l’administration « contact-demarches.interieur.gouv.fr », M. B a demandé à deux reprises les 8 juillet et
24 septembre 2021 la communication du cliché de ladite infraction. En l’absence de réponse
de l’administration à ses demandes, il a alors saisi la Commission d’accès aux documents administratifs le 20 juin 2022, laquelle par un avis n°20223893 du 21 juillet 2022 s’est déclarée incompétente compte tenu du caractère judiciaire du dit-document. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle l’ANTAI a refusé de lui communiquer le document précité.
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / () ». Aux termes de l’article L. 311-5 " Ne sont pas communicables : () 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ; ().
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis de la CADA n° 20223893 que « les documents qui émanent des juridictions ou qui sont élaborés pour l’autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n’entrent donc pas dans le champ du livre Ier du titre III du code des relations entre le public et l’administration ». Le cliché, objet de la demande communication, dans l’éventualité où il aurait existé, a été pris dans le cadre d’une procédure contraventionnelle et doit donc être regardé comme revêtant un caractère de document judiciaire et non administratif. La demande tendant à la communication de celui-ci et constatant l’infraction en cause est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la juridiction administrative. La requête doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions.
Copie en sera adressée à la commission d’accès aux documents administratifs.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1086 du 14 octobre 2004
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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