Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 juil. 2025, n° 2510208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie puisque sans titre de séjour, la poursuite de son contrat d’alternance est en péril, de même que son emploi, ses revenus, son droit à un logement et à la protection sociale ;
Sur le doute sérieux :
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit puisqu’elle remplit l’ensemble des conditions exigées pour l’obtention d’un titre de séjour en sa qualité d’étudiante en alternance, mais aussi par les liens familiaux dont elle dispose sur le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation, en violation des principes de transparence et de droit à une décision motivée prévus aux articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la requête enregistrée le 3 novembre 2024 sous le n° 2413636 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, née le 23 septembre 2004 à Douala, était titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur, valable jusqu’au
23 septembre 2022. Le 2 février 2023, elle a sollicité auprès du préfet du Val-de-Marne son admission exceptionnelle au séjour. Mme B demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5. En l’espèce, la requérante ne fait valoir aucune circonstance particulière au soutien de la condition d’urgence, dès lors qu’elle a introduit sa requête plus de deux ans après la naissance de la décision implicite de rejet, qu’elle a présenté sa demande de suspension de son exécution plus de 8 mois après l’enregistrement de sa requête en annulation et qu’elle ne justifie pas, par les pièces produites, du risque réel et imminent d’une atteinte à ses droits et de la perte de son contrat en alternance. Elle ne saurait donc se prévaloir d’une situation d’urgence qui résulte uniquement de son retard à contester les décisions dont elle a fait l’objet.
6. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de
Mme B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.
Fait à Melun, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : S. Dewailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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