Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2301305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2023 et le 10 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Maginot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2022 par lequel le maire de la commune de Boulazac-Isle-Manoire a accordé un permis de construire à la SCI DL Invest pour la construction d’un local commercial sur un terrain situé rue Florence ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boulazac-Isle-Manoire une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la prescription assortissant le permis de construire est illégale ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
— l’arrêté méconnait les prescriptions de la zone d’aménagement concerté Epicentre ;
— il méconnait le point C de l’article 1AUzac-14-2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Périgueux ;
— il méconnait le point H de l’article 1AUzac-14-2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Périgueux ;
— il méconnait le point C de l’article 1AUzac-14-3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Périgueux ;
— il méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article 1AUzac-14-1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Périgueux ;
— il méconnait l’article 3 du plan de prévention du risque inondation de la rivière Isle ;
— il méconnait les articles 6 et 7 du plan de prévention du risque inondation de la rivière Isle ;
— il n’est pas justifié du respect des prescriptions techniques prévues au chapitre 3 du plan de prévention du risque inondation de la rivière Isle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet et 8 octobre 2024, la commune de Boulazac-Isle-Manoire, représentée par HMS Atlantique avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une lettre en date du 2 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dans l’attente d’une éventuelle mesure de régularisation susceptible de remédier aux vices tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code l’urbanisme et de celles des articles 3, 6, 7 et du chapitre III du règlement du plan de prévention des risques inondations de la rivière Isle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frézet,
— les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
— et les observations de Me Garrigue-Vieuville, représentant Mme A, et de Me Lefort, représentant la commune de Boulazac-Isle-Manoire.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 juin 2022, la SCI DL Invest a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d’un local commercial sur un terrain situé rue Florence, sur les parcelles cadastrées section AB n°s 467 et 744, sur la commune de Boulazac-Isle-Manoire. Par un arrêté du 25 août 2022, dont Mme A demande l’annulation, le maire de la commune a accordé le permis sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’autorité administrative compétente dispose, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
3. En l’espèce, le projet consiste, comme cela ressort de la notice paysagère, en la construction d’un bâtiment commercial, et plus précisément d’un magasin de vente, destiné à recevoir le Show-Room et les bureaux de l’enseigne Batixel qui commercialise des menuiseries, planchers et aménagement de cuisines. L’arrêté du 25 août 2022 par lequel le maire de la commune de Boulazac-Isle-Manoire a délivré le permis de construire à la SCI DL Invest est assorti d’une prescription, en son article 2, selon laquelle « aucune livraison poids lourds ne sera permise pour l’exploitation de ce bâtiment rue Arezzo et rue de Florence ». Cette prescription, destinée à assurer la sécurité des usagers de la voie publique et éviter tout conflit d’usage, porte sur un point précis et limité et ne nécessite pas la présentation d’un nouveau projet. La circonstance, mise en avant par Mme A, selon laquelle cette prescription ne pourrait être assurée une fois les travaux achevés relève, le cas échéant, d’un problème d’exécution du permis de construire et n’affecte donc en rien sa légalité. Au demeurant, une telle circonstance n’est pas établie dès lors que le projet prévoit la réalisation d’un parking composé de 9 places et de près de 130 m2 devant l’accès principal du bâtiment, sur lequel pourront venir stationner les camions de livraison, qui ne seront pas nécessairement des poids lourds, et ce y compris en l’absence de zone spécifiquement dédiée. Le moyen tiré de ce que la prescription serait irrégulière doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. « . Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".
6. En l’espèce, le dossier de demande de permis de construire comporte une pièce « PC 5 » intitulée « Notice paysagère ». D’une part, cette notice précise que le bâtiment s’implante sur un terrain au Sud-Est du nouveau centre bourg de la commune, qu’il est en légère pente Nord/Sud et que son accès s’effectue par une desserte interne rue de Florence. S’il est muet sur la végétation et les éléments paysagers existants, ceux-ci apparaissent sur le reportage photographique de la pièce « PC 7 », qui fait apparaître les deux arbres existants sur le terrain et les constructions alentours, lesquelles sont également identifiables sur le plan cadastral et le plan de situation. D’autre part, la notice précise tant la volumétrie que l’implantation du bâtiment projeté. Elle précise à ce titre que le bâtiment, d’une surface plancher de 448,80 m2 et de plain-pied, s’implante sur les limites séparatives latérales, lui conférant une surface trapézoïdale. Elle décrit les matériaux qui seront utilisés, tout comme la couverture, les menuiseries et les ouvertures du bâtiment et prend soin d’ajouter que la construction sera décomposée en deux volumes, de hauteur différente. Est par ailleurs mentionnée la circonstance que la façade d’entrée est en recul de la voie publique, le devant du terrain accueillant les aires de stationnement et un porche d’entrée coloré. Si le traitement des espaces libres n’est pas expressément abordé, les autres pièces composant le dossier, et notamment les différents plans, que ce soit de toiture ou de masse, ainsi que le document graphique d’insertion de la pièce « PC 6 » renseignent avec précision sur le sujet, représentant notamment le parking, l’accès via un chemin et l’emplacement des différents espaces verts et des deux arbres destinés à y être plantés, permettant au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Est représenté, enfin, l’accès au terrain qui se situe rue de Florence. La première branche du moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit donc être écarté.
7. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. ».
8. En l’espèce, d’une part, si le plan de masse du dossier de demande de permis de construire ne représente pas les arbres existants, ceux-ci sont identifiables, ainsi qu’il a été dit précédemment, sur le reportage photographique de la pièce « PC 7 », alors qu’au demeurant, la requérante ne démontre pas en quoi cette circonstance aurait eu une influence sur l’appréciation du service instructeur quant à la conformité du projet aux règles d’urbanisme. D’autre part et en revanche, il est constant que les cotes du plan de masse ne sont pas rattachées au système altimétrique de référence du plan de prévention du risque inondation applicable, empêchant ainsi de s’assurer de la conformité du projet aux dispositions du règlement de ce plan. Le moyen doit donc être accueilli sur ce dernier point.
9. Aux termes de l’article R. 431-23 du code de l’urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une zone d’aménagement concerté, la demande est accompagnée : / a) Lorsque le terrain a fait l’objet d’une cession, location ou concession d’usage consentie par l’aménageur de la zone, dès lors que le cahier des charges de cession de terrain a été approuvé et publié dans les conditions prévues à l’article D. 311-11-1, d’une copie de celles des dispositions du cahier des charges de cession de terrain qui indiquent le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée ainsi que, si elles existent, de celles des dispositions du cahier des charges qui fixent des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone ; / b) Lorsque le terrain n’a pas fait l’objet d’une cession, location ou concession d’usage par l’aménageur de la zone, de la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 311-4. ".
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et sans que cela ne soit au demeurant contesté par la commune, que le dossier de demande de permis de construire ne comprend pas les pièces exigées, en vertu de l’article R. 431-23 du code de l’urbanisme, pour les travaux portant sur une construction à édifier dans une zone d’aménagement concerté. La seule circonstance, invoquée en défense, que la ZAC en question n’aurait jamais été mis en œuvre, qui est sans influence sur son existence dans l’ordonnancement juridique, ne saurait faire obstacle à l’application des dispositions précitées. En revanche, l’instruction du dossier a été menée par les services de la commune, laquelle ne pouvait donc ignorer les dispositions du cahier des charges de la zone d’aménagement concerté, créée à son initiative, ainsi que la convention qu’elle a conclue avec l’aménageur, à supposer qu’elle existe. Dans ces conditions, l’absence au dossier de demande des pièces mentionnées à l’article R. 431-23 du code de l’urbanisme n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Le moyen, à le supposer opérant, doit donc être écarté.
11. En troisième lieu, d’après les propos introductifs du règlement de la zone 1AUzac du plan local d’urbanisme intercommunal du grand Périgueux : " L’aménagement des zones 1AUzac et 1AUzac+ devra obligatoirement se mettre en compatibilité avec les prescriptions portées par les dossiers Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) spécifiques aux zones. « . Et aux termes de l’article L. 311-2 du code de l’urbanisme : » A compter de la publication de l’acte créant une zone d’aménagement concerté : () / 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux l’aménagement et l’équipement de la zone, le sursis à statuer peut être prononcé dans les conditions définies à l’article L. 424-1. ".
12. En l’espèce, à supposer que le terrain d’assiette du projet se situe réellement au sein de la ZAC « Epicentre », il ressort des éléments composant le parti d’aménagement de ladite ZAC que le terrain d’assiette du projet a une vocation de petite activité ou de moyenne surface commerciale. Il en ressort également que, si la répartition des espaces publics/privés n’est pas arrêtée, les parcelles litigieuses sont représentées, dans le schéma pertinent, comme appartenant au secteur privé. Dans ces conditions, la réalisation du projet en cause, consistant en un magasin de vente, n’est pas incompatible avec les prescriptions du dossier de la ZAC, le dossier de création de la ZAC, librement accessible en ligne, précisant que l’installation de surfaces commerciale en rez-de-chaussée sera le vecteur privilégié d’une animation urbaine retrouvée en entrée de centre-ville, et alors que la présence d’une voie verte au Sud du terrain s’accorde avec la volonté de faire des espaces publics, davantage que les espaces privés, un tampon paysager qualitatif, notamment autour des principaux axes routiers. Est également prévu le déplacement de la haie existante sur la limite séparative latérale Est, où s’implantera également un arbre, de façon à créer aménagement paysager. Pour les mêmes raisons, la requérante ne démontre pas que les travaux sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux l’aménagement de cette ZAC. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit donc être écarté.
13. En quatrième lieu, le point C. du point 3. de l’article 2 du règlement de la zone 1AUzac du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Périgueux, relatif à l’aménagement paysager et aux plantations, dispose : « Les espaces libres correspondent à la surface de terrain non occupée par les constructions, les aires collectives de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès. Ils doivent être aménagés en espaces verts. / La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente pourra être exigé. / Les plantations réalisées doivent privilégier les essences locales. / Les clôtures végétales doivent être réalisées avec des plantations combinant plusieurs essences différentes. ».
14. Il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce qui est soutenu, que le projet va entraîner la suppression de deux arbres existants et la plantation de végétations dont il n’est pas démontré qu’elles aient une qualité moindre. En outre, il ressort des différentes pièces du dossier que le seul espace libre situé en fond de parcelle, dans le prolongement de la partie du bâtiment dédiée aux bureaux, est un espace vert. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit donc être écarté.
15. En cinquième lieu, le point H. du point 4. de l’article 2 du règlement de la zone 1AUzac du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Périgueux, relatif aux normes de stationnement des deux-roues, dispose : « Conformément à la réglementation en vigueur, toute opération de rénovation, réhabilitation, extension ou construction collective destiné à l’habitation, aux activités à caractère administratif, de bureaux, commercial, industriel, éducatif doit prendre en compte l’accessibilité et le garage des vélos. / Les espaces et locaux destinés au stationnement des vélos doivent être facilement accessibles depuis l’espace public, et situés au plus près des points d’entrée et d’accès aux constructions. () ».
16. En l’espèce, la requérante se borne à alléguer que le projet ne prend pas en compte l’accessibilité et le garage des vélos, sans toutefois l’établir. Il ressort au contraire des pièces du dossier que le projet prévoit, au niveau de la façade Nord de la partie du bâtiment dédiée au Showroom, à proximité des accès et du chemin piéton, un espace dédié au stationnement de vélos composé de quatre racks. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit donc être écarté.
17. En sixième lieu, le point C. du point 3. de l’article 4 du règlement de la zone 1AUzac du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Périgueux, relatif à l’assainissement des eaux pluviales, dispose : « Dans le cas de l’impossibilité d’infiltration, le rejet dans le réseau public (fossé ou conduite) pourra être autorisé. Dans ce cas, et pour tout nouveau projet d’urbanisation conduisant à imperméabiliser des terrains, une rétention des eaux pluviales à la parcelle est proposée (les techniques alternatives d’infiltration seront à privilégier pour le rejet d’eaux pluviales). La rétention à la parcelle pourra se faire au moyen de différentes techniques, laissées au choix du pétitionnaire : bassin enterré/citerne, toiture stockante, bassin sec apparent, noue, () ».
18. En l’espèce, le projet prévoit la construction d’un dispositif de stockage qui sera branché au réseau public d’assainissement des eaux pluviales, présent au droit de la parcelle, via un système de régulation à raison de 3l/s/ha et la mise en place d’un débourbeur/déshuileur, conformément aux observations qui figurent dans l’avis favorable des services de la communauté d’agglomération du Grand Périgueux du 18 juillet 2022. Si la requérante se prévaut de l’absence de pièce, et notamment d’une étude spécifique, justifiant de l’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle, il ne résulte pas des dispositions précitées que de tels documents soient exigés, étant précisé que les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme énumèrent de façon limitative les documents qui doivent être joints à la demande de permis de construire. Au demeurant, l’impossibilité d’infiltration se déduit de la circonstance même que le terrain d’assiette se situe en zone bleue du plan de prévention du risque inondation, pour laquelle le raccordement au réseau public est obligatoire, compte tenu en particulier des risques de submersion. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit donc être écarté.
19. En septième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes du point 1. de l’article 1er du règlement de la zone 1AUzac du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Périgueux : « Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : () / – Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants. () ».
20. En l’espèce, si la requérante critique l’implantation du parking projeté, qui est faite à l’alignement, en bordure de la rue Florence qui dessert le terrain, cette circonstance n’est nullement de nature à démontrer un risque pour la sécurité des usagers, alors qu’il n’est pas démontré ni même allégué que la zone en question, urbaine multifonctionnelle, située dans un environnement à usage tant résidentiel que d’activités commerciales ou industrielles, où la vitesse de circulation est limitée, présenterait des risques particuliers de circulation et alors qu’au surplus, bon nombre des espaces de stationnements alentours ont des implantations identiques. Le projet prévoit en outre un chemin destiné à la circulation des piétons allant et venant du parking à la construction. Par ailleurs, la circonstance qu’aucun espace spécifiquement dédié à la livraison ne soit prévu n’est pas plus de nature à établir un risque pour la sécurité publique, un tel espace n’étant en outre pas requis par le document d’urbanisme en l’absence de surfaces de réserves supérieurs à 200 m2. Le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent doit donc être écarté.
21. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 des dispositions générales du règlement du plan de prévention des risques inondations de la rivière Isle : « Les demandes d’autorisation ou les dossiers de déclarations pour une construction, un aménagement ou pour tout autre mode d’occupation du sol feront apparaître le niveau NGF du terrain naturel avant travaux à l’emplacement du projet, ainsi que la cote NGF du 1er plancher. ».
22. La requérante soutient sans être contredite par la commune que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’altimétrie du terrain naturel avant travaux, ni celle du 1er plancher. Il ressort en effet des pièces du dossier que la demande de permis ne renseigne aucun de ces deux éléments, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article 3 des dispositions générales du règlement du plan de prévention des risques inondations de la rivière Isle. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être accueilli.
23. En neuvième lieu, aux termes de l’article 6 du règlement de la zone bleue du plan de prévention des risques inondations de la rivière Isle : « Toute occupation ou utilisation du sol (travaux, constructions, clôtures pleines, installations et activités de quelque nature qu’elles soient, etc) sont interdites à l’exception de celles visées à l’article 9. ». Et aux termes de l’article 7 du même règlement, qui fixe la liste des occupations et utilisation du sol autorisées sous condition que le niveau du premier plancher soit situé au minimum 20 cm au-dessus de la cote de référence, sauf impossibilité dûment justifiée : " () 2 – Biens et activités futurs () / Les établissements sensibles (ERP, hospitaliers, scolaires, médicaux, centres de détention, de secours, production d’énergie, stocks de denrées périssables autres que ceux des particuliers, des artisans ou des revendeurs détaillants) sont autorisés, à condition d’être accessibles par une voie praticable en situation de crue de référence. Le niveau du premier plancher devra être situé au minimum 20 cm au-dessus de la cote de référence ; au-dessous de cette cote, ne sont admis que les parkings ou garages. () ".
24. Ainsi qu’il a été dit, le dossier de demande de permis de construire ne comprend pas d’informations relatives à la hauteur du terrain naturel, ni à celle du premier plancher, de sorte que, bien que la construction projetée ne soit pas prohibée par principe, il n’a pas été possible pour le service instructeur d’apprécier sa conformité aux conditions auxquelles elle est soumise en vertu des dispositions énoncées à l’article 7 dudit règlement. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être accueilli de même que, pour les mêmes motifs, celui tiré de la méconnaissance des prescriptions techniques énoncées au chapitre III du règlement du plan de prévention des risques inondations de la rivière Isle.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
25. En vertu de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. »
26. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
27. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que seuls les moyens tirés de l’incomplétude du dossier, en l’absence de rattachement des cotes du plan de masse au système altimétrique de référence du plan de prévention du risque inondation, et de la méconnaissance des articles 3, 6, et 7 du règlement de la zone bleue du plan de prévention des risques inondations de la rivière Isle et des prescriptions techniques énoncées en son chapitre III, sont de nature à fonder l’annulation du permis de construire litigieux. Il résulte de l’instruction que les vices de légalité constatés sont susceptibles d’être régularisés par une modification du projet qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer à la SCI DL Invest et à la commune de Boulazac-Isle-Manoire un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme A jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la SCI DL Invest et à la commune de Boulazac-Isle-Manoire pour notifier au tribunal une mesure de régularisation.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par la présente décision sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Boulazac-Isle-Manoire et à la SCI DL Invest.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
C. FREZET
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Menaces ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Homme ·
- Violence
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Constitutionnalité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Question ·
- Demande
- Vin ·
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Présomption ·
- Suspension ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Mutualité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Personne âgée ·
- Juridiction administrative ·
- Allocation ·
- Solidarité
- Hébergement ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Lieu ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Maroc ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Mineur ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Taxe d'aménagement ·
- Archéologie ·
- Redevance ·
- Permis de construire ·
- Compétence ·
- Immeuble ·
- Remembrement ·
- Monuments
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Attestation ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Espace schengen ·
- Liberté ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Carte de séjour
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.