Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 30 janv. 2025, n° 2405334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. B A C, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 décembre 2024.
Le préfet de Maine-et-Loire a produit un mémoire enregistré le 6 janvier 2025 qui n’a pas été communiqué.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant comorien né le 12 mars 1985, déclare être entré irrégulièrement en France le 14 juillet 2018. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour, le 2 avril 2021. Sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, en raison du caractère incomplet de son dossier. Le 5 juin 2023, l’intéressé a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, fondée sur les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande par un arrêté du 8 février 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué :
2. Par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire du même jour et librement accessible, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer un tel arrêté en toutes les décisions qu’il comporte. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour énonce avec une précision suffisante les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui la fondent. Elle mentionne en outre les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A C. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été précédée d’un examen particulier de la situation de M. A C.
5. En troisième lieu, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, qui déclare être entré irrégulièrement en France le 14 juillet 2018, s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et n’a cherché à régulariser sa situation que tardivement. Si l’intéressé se prévaut d’un pacte civil de solidarité, qu’il a conclu le 7 avril 2021 à Segré-en-Anjou-Bleu avec une compatriote, celui-ci présente, à la date de l’arrêté attaqué, un caractère récent. En outre les éléments versés au dossier ne permettent pas de justifier de la réalité de la communauté de vie alléguée avec sa partenaire. Le requérant, qui fait également valoir la présence de sa sœur en France, sans toutefois établir qu’il a conservé des liens avec cette dernière, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et où il a vécu la majeure partie de son existence jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Enfin, M. A C indique être membre de l’association culturelle franco-comorienne de Maine-et-Loire depuis 2019 et avoir suivi des cours de langue française à compter du mois d’avril 2022, mais ne peut toutefois, par ces seules circonstances, et alors qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite de véhicule sans permis commis le 18 janvier 2022, être regardé comme justifiant d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite suffisamment motivée. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A C avant d’édicter la décision attaquée.
8. En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que M. A C invoque à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, M. A C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que le préfet aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, la décision fixant le délai de départ volontaire comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, ainsi, suffisamment motivée. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A C avant d’édicter la décision attaquée.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 6 du présent jugement, M. A C n’est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En dernier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que M. A C invoque à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, ainsi, suffisamment motivée. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A C avant d’édicter la décision attaquée.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 6 du présent jugement, M. A C n’est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En dernier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que M. A C invoque à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Hamid Kaddouri.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
L. FRELAUT
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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