Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2610828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Clemenceau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2026 du ministre de l’intérieur portant mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
est entachée d’incompétence, en ce qu’elle n’est pas signée, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, en ce qu’elle n’indique pas l’identité du signataire et en ce que la délégation de signature n’est pas produite ;
est entachée d’un vice de procédure, faute pour le ministre d’avoir régulièrement informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de Paris des mesures envisagées, en méconnaissance de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure ;
porte une atteinte grave à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir ;
est entachée d’un détournement de pouvoir et méconnait l’autorité de la chose jugée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé et annonce produire, par mémoire distinct, l’original de l’arrêté en litige, signé par une autorité compétente.
Vu les autres pièces du dossier produites par le ministre de l’intérieur dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 773-9 du code de justice administrative.
Vu :
la Constitution, notamment son préambule ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bailly,
- les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public,
- les observations de Me Clemenceau, représentant M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 février 2026, notifié le 19 février 2026, M. A… B… a fait l’objet d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) prise par le ministre de l’intérieur pour une durée de trois mois, lui faisant interdiction de se déplacer en dehors du territoire de la Ville de Paris, sauf à avoir obtenu préalablement une autorisation écrite et obligation de se présenter aux services de police, au commissariat de police du 10ème arrondissement de Paris, tous les jours de la semaine à 19 heures. Par la présente requête M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 228-2 du même code : « Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune (…) ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation. / L’obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d’une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l’intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste (…) / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre (…) ».
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ». Enfin, aux termes de l’article L. 773-9 du code de justice administrative : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. / Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision ».
5. Eu égard à leur finalité et à leur fondement, les décisions prises par le ministre de l’intérieur en application des dispositions de l’article L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure constituent des décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme au sens des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, seule une ampliation de telles décisions peut être notifiée à la personne concernée et, en cas de litige portant sur le respect des formalités prescrites par le même article L. 212-1, l’original conservé par l’administration est soumis au contrôle du juge administratif, sans être versé au débat contradictoire.
6. En l’espèce, le ministre de l’intérieur a pu à bon droit notifier à M. B… une ampliation de la décision du 16 février 2026 portant mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. En outre, l’original de cette décision, transmis par le ministre de l’intérieur au tribunal, comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. De plus, le ministre de l’intérieur a produit la délégation de signature donnant compétence à l’auteur de la décision. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, la circonstance que le ministre de l’intérieur n’aurait pas informé le procureur de la République et le procureur du parquet national antiterroriste comme prévu par les dispositions précitées reste sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que cette information ne constitue pas une procédure préalable obligatoire conditionnant la légalité d’une telle mesure. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que par un courrier électronique en date du 10 février 2026, le ministre de l’intérieur a, conformément aux dispositions de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, informé le procureur du parquet national antiterroriste et le procureur de la République de Paris, de la mesure envisagée. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière doit, en tout état de cause, être écarté.
8. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prévues aux articles L. 228-2 et suivants ne peuvent être prises qu’aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
9. Pour justifier la mesure en litige, le ministre a estimé qu’il existait des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. B… constituait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics au vu de nombreux faits non contestés en défense, parmi lesquels la volonté de M. B… en 2016 de partir pour le jihad armé avant de se rétracter, la publication de commentaires et vidéos faisant l’apologie du terrorisme, le fait qu’en 2018, il a menacé de commettre un attentat au nom de Daech, fait l’apologie de tels attentats et menacé d’égorger un médecin, propos pour lesquels il a été condamné à une peine d’emprisonnement, la circonstance que malgré son placement en détention, il ne s’est pas amendé et a réitéré des propos islamistes radicaux alors que son parcours carcéral a été émaillé d’incidents violents et de menaces à l’encontre du personnel pénitentiaire et enfin l’évaluation pluridisciplinaire effectuée lors de son incarcération ainsi que ses problèmes d’ordre psychiatrique. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de ces éléments, le ministre de l’intérieur a pu légalement estimer qu’il y avait, à la date de la décision attaquée, des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. B… constituait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.
10. M. B… ne conteste pas sérieusement l’appréciation faite par le ministre, s’agissant de la seconde condition, tenant à l’existence d’un comportement de nature à démontrer qu’il entretient des relations avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme et qu’il soutient, diffuse et adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
11. Contrairement à ce qu’il fait valoir, la circonstance qu’il n’a pas été identifié comme un leader ni qu’il n’existe pas d’antécédent de passage à l’acte physique violent à l’égard d’autrui ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le ministre, son adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes étant démontrée par de nombreux éléments, parmi lesquels son souhait, au mois de mai 2021, de mourir en martyr, sa volonté d’aller vivre en Algérie pour recréer le front islamique du salut afin d’y instaurer la charia et l’affirmation dans une lettre du 5 avril 2025, de sa détermination à s’engager dans le jihad armé.
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision méconnaitrait les dispositions des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure doit être écarté.
13. En quatrième lieu, la mesure contestée prise par l’autorité administrative aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme ne contrevient ni avec les mesures ordonnées par le juge de l’application des peines le 11 février 2026, ni avec celles prononcées par la cour d’appel de Colmar le 2 août 2022. Le moyen tiré du détournement de pouvoir et de la méconnaissance de la chose jugée au pénal doit donc être écarté.
14. En cinquième lieu, dans sa décision 2017-691 QPC du 16 février 2018, le Conseil constitutionnel a jugé que si les dispositions de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure portent, en tant que telles, une atteinte à la liberté d’aller et de venir, au droit au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale, le législateur, qui a strictement borné le champ d’application de la mesure qu’il a instaurée et apporté les garanties nécessaires, a assuré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, la liberté d’aller et de venir, le droit au respect de la vie privée et le droit de mener une vie familiale normale.
15. Si M. B… soutient que compte tenu du périmètre de la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre, l’impossibilité de se rendre dans la ville de Strasbourg porte atteinte à sa vie privée et familiale en ce que l’ensemble de sa famille, à savoir ses parents et sa fratrie, réside à Strasbourg et que celle-ci joue un rôle majeur dans la stabilisation de son état psychologique, il ressort des pièces du dossier que l’interdiction de séjour dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin résulte de la condamnation prononcée par la Cour d’appel de Colmar le 2 août 2022, qui a pris effet le 19 février 2026 à sa sortie de détention, la fixation du logement de M. B… à Paris à sa sortie de détention ayant été fixée, ainsi qu’il ressort de l’ordonnance du 11 février 2026 de la vice-présidente chargée de l’application des peines, compétente en matière de terrorisme, compte tenu de cette interdiction. Le moyen tiré de l’atteinte grave portée à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir doit donc être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La présidente rapporteure,
P. Bailly
L’assesseure la plus ancienne,
C. Madé
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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