Rejet 12 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 12 mars 2025, n° 2402027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402027 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2024 et le 23 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de l’Orne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine pour avis du maire de sa commune de résidence sur ses conditions de logement et de ressources ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère suffisant de ses ressources ;
— elle repose sur une discrimination liée à sa situation de handicap et à son état de santé ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la sécurité sociale
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pringault, conseiller ;
— et les observations de Me Cavelier, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 23 juillet 1980, est entré régulièrement en France le 24 avril 2012. Le 19 juin 2023, il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille. Par un arrêté du 4 juin 2024, le préfet de l’Orne a rejeté sa demande. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 1122-2024-10012 du 15 avril 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 16 avril 2024 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Orne a donné délégation à M. C D, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer tous actes se rapportant à l’entrée et au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. / Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative ». Aux termes de l’article R. 434-13 de ce code : « Après vérification des pièces du dossier de demande de regroupement familial et délivrance à l’intéressé de l’attestation de dépôt de sa demande, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration transmettent une copie du dossier au maire de la commune de résidence de l’étranger ou au maire de la commune où l’étranger envisage de s’établir ». Aux termes de l’article R. 434-23 du même code : « A l’issue des vérifications sur les ressources et le logement du demandeur du regroupement familial, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l’absence de réponse du maire à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi le 1er février 2024 par le directeur territorial de Caen de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que le maire de Flers, autorité chargée de la vérification des conditions de ressources et de logement prévues à l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a, en application de l’article R. 434-13 de ce code, été saisi de la demande de M. B et a émis un avis favorable tant sur la condition de ressources que sur celle relative au logement. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine et d’avis du maire de la commune de résidence de M. B manque en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2°- Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de la famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France () « . Aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période () ".
6. Il résulte de la combinaison des stipulations précitées de l’accord franco-algérien et des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Toutefois, si ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours loisible au préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
7. Par ailleurs, les stipulations précitées de l’article 4 de l’accord franco-algérien ne sauraient être interprétées comme permettant d’opposer une condition de ressources à un demandeur titulaire de l’allocation aux adultes handicapés définie par l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. L’autorité compétente ne saurait, pour rejeter une demande de regroupement familial présentée par un ressortissant algérien qui, du fait de son handicap, est titulaire de cette allocation, se fonder sur l’insuffisance de ses ressources, sans introduire, dans l’appréciation de son droit à une vie privée et familiale normale, une discrimination à raison de son handicap prohibée par les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En l’espèce, M. B, recruté par contrat de travail à durée indéterminé le 15 janvier 2019 afin d’exercer les fonctions de déménageur au sein de la société TMT Déménagement, a été victime d’un accident du travail le 12 mars 2021 puis a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique le 12 mai 2023. Au regard de son incapacité temporaire à exercer un emploi, il perçoit depuis le 13 mars 2021 des indemnités journalières de la sécurité sociale, dans l’attente de la consolidation de son état de santé. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de sa fille, le préfet de l’Orne a notamment relevé qu’il n’occupe plus d’emploi salarié à la suite de son licenciement en mai 2023 et que les ressources déclarées par l’intéressé, correspondant à des indemnités journalières de la sécurité sociale d’un montant moyen de 1 227,96 euros par mois, sont insuffisantes pour pouvoir subvenir aux besoins d’un foyer de trois personnes.
9. M. B soutient tout d’abord que cette décision constitue une discrimination liée à sa situation de handicap et à son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que si la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue en 2022 par la commission des droits et de l’autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de Paris pour une période de cinq années, la seule reconnaissance de cette qualité n’implique pas que la condition de ressources prévue par les stipulations précitées de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne lui soit pas applicable. De même, dès lors que son taux d’incapacité est inférieur à 50 %, ce qui ne lui permet pas de prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés définie par l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, il ne peut se prévaloir du principe selon lequel la condition de ressources prévue par les stipulations de cet accord n’est pas opposable à un demandeur titulaire de cette allocation. L’intéressé relève également que l’accident de travail dont il a été victime le 12 mars 2021 dans le cadre de son emploi de déménageur a conduit à une dégradation de son état de santé, ne lui permettant pas de retrouver un emploi dans l’immédiat. S’il ressort effectivement des pièces du dossier que la cessation de son activité salariée résulte, contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense, de circonstances indépendantes de sa volonté, il n’en demeure pas moins que les fiches de paye produites pour la période antérieure à l’accident de travail du 12 mars 2021 font apparaître des revenus mensuels nets légèrement inférieurs au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans ces conditions, M. B ne justifiant pas de ressources stables et suffisantes au sens des stipulations et dispositions précitées avant même cet accident de travail, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée caractériserait l’existence d’une discrimination liée à son état de santé. Enfin, la seule circonstance que son épouse dispose d’un compte bancaire en Algérie présentant un solde créditeur de 9 020 euros à la date du 25 septembre 2023 ne permet pas de s’assurer, à défaut de tout autre élément sur la situation financière de cette dernière, que le budget familial serait alimenté dans la durée par des revenus stables et d’un montant suffisant, à supposer même que cette somme puisse faire l’objet d’un transfert en France. Dans ces conditions, en estimant que le montant de ses ressources pendant les douze mois précédent sa demande, légèrement inférieur au montant moyen mensuel net du SMIC au 1er mai 2023, ne permettait pas de satisfaire la condition de ressources stables et suffisantes posée par l’article 4 de l’accord-franco algérien précité, le préfet de l’Orne n’a pas fait une inexacte application de ces stipulations.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Si l’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des stipulations précitées de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, elle ne peut le faire qu’après avoir procédé à l’examen particulier de la situation personnelle des personnes en cause et vérifié que, ce faisant, elle n’a pas porté une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’elle a accordé une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants concernés par sa décision.
12. M. B a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour le bénéfice de son épouse et de sa fille résidant en Algérie. Si le requérant produit plusieurs certificats médicaux attestant de la nécessité de la présence régulière d’une tierce personne à ses côtés pour la réalisation d’actes quotidiens, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’épouse de M. B serait la seule personne en capacité de lui apporter l’aide nécessaire. En outre, le requérant ne produit aucun élément permettant d’apprécier l’intensité des liens qu’il aurait maintenus avec son épouse, restée en Algérie depuis leur union le 18 octobre 2021, ainsi qu’avec sa fille, née le 1er février 2023 en Algérie. Enfin, s’il allègue que ses voyages à l’étranger deviennent de plus en plus difficiles en raison de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ne pourra pas rendre visite à son épouse en Algérie ni que cette dernière serait dans l’impossibilité de venir lui rendre visite en France. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en refusant d’autoriser le regroupement familial sollicité au bénéfice de son épouse et de sa fille, le préfet de l’Orne n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni insuffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de sa fille. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cavelier et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
Le président,
Signé
A. MARCHAND La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Administration ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Solidarité ·
- Erreur
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Exonérations ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Propriété ·
- Imposition ·
- Référence ·
- Bénéfice ·
- Quotient familial
- Agrément ·
- Contribuable ·
- Retrait ·
- Réduction d'impôt ·
- Avantage fiscal ·
- Outre-mer ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Livre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Épouse ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Droit social ·
- Territoire français ·
- Impossibilité ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Commune ·
- Défaut de motivation ·
- Maire ·
- Limites ·
- Plan ·
- Déclaration
- Multimédia ·
- Audiovisuel ·
- Informatique ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Commissaire de justice
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Réclame ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Report de crédit ·
- Procédures fiscales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Congé ·
- Absence de preuve ·
- Ressources humaines ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- École nationale ·
- Aviation civile ·
- Architecture ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Mission d'expertise ·
- Extensions ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.