Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 4 juin 2026, n° 2603736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 20 mai 2026, M. A… C…, représenté par Me Béguin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2026 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du 10 mai 2026 l’assignant à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’étant estimé lié pour prendre sa décision ;
- l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- il méconnaît l’article L. 262-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Bahuon substituant Me Béguin, représentant M. C…, absent, qui indique qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il devait disposer d’un délai de départ volontaire,
- les observations de M. B…, représentant le préfet du Morbihan qui demande une substitution de motif.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. C… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 233-1 (…) ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’une interpellation pour des violences conjugales en mai 2010. Toutefois, ces faits, intervenus dans le cadre d’échanges de coup avec un fils de sa compagne, que l’intéressé nie, qui apparaissent isolés même si l’audition de l’intéressé fait référence à d’autres épisodes de violences sans que les références aux auditions de son épouse ou de son fils ne soient corroborés par d’autres éléments au dossier, ne peuvent être regardés, même s’ils sont répréhensibles et vont donner lieu à des poursuites en justice, comme une menace réelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Le préfet ne pouvait donc se fonder légalement sur le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Le préfet demande une substitution de motif en indiquant que l’intéressé ne dispose plus du droit de séjourner en France dès lors qu’il ne peut plus être regardé comme exerçant une activité professionnelle en France et ne dispose plus de ressources suffisantes. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. C…, qui est entré en France en 2018, travaille habituellement comme ouvrier de production boucher dans l’agroalimentaire en étant employé par une agence d’intérim. Ce travail qui lui a procuré un revenu d’environ 1 400 euros en 2022, de 18 400 euros en 2023, de 11 700 euros en 2024 et de 9 800 euros en 2025 doit être regardé comme une activité professionnelle lui procurant un revenu suffisant, dont la baisse actuelle résulte d’une maladie ne lui permettant pas de maintenir son activité à un rythme supérieur. Il s’ensuit que M. C… disposait d’un droit au séjour sur le fondement du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisant obstacle à l’intervention d’une obligation de quitter le territoire français. La substitution de motif sollicitée ne peut donc être opérée.
5. Il s’ensuit que le préfet du Morbihan a méconnu l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant sa décision du 10 mai 2026.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
6. L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français privant de base légale l’arrêté portant assignation à résidence, l’arrêté du 10 mai 2026 méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation et des arrêtés du 10 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
8. M. C… a été admis de façon provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Béguin, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Béguin de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 10 mai 2026 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence sont annulés.
Article 3 : L’État versera à Me Béguin la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Béguin et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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