Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 13 juin 2025, n° 2302813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023 et un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Joset, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Drôme a rejeté son recours administratif exercé le 20 février 2023 et a confirmé le refus implicite d’examiner sa demande déposée 22 juillet 2022 d’ouverture de droit au bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au Département de la Drôme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de lui attribuer rétroactivement le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de juillet 2022 et de condamner le Département de la Drôme à lui verser au titre des arriérés de cette allocation la somme de 10 330,26 euros pour la période de juillet 2022 à novembre 2023 inclus ;
3°) de condamner le Département de la Drôme à lui verser à compter du mois de décembre 2023 et jusqu’à la date du jugement à intervenir, une somme équivalant le montant mensuel à servir au titre du revenu de solidarité active ;
4°) de condamner le Département de la Drôme à lui verser une somme de 31 002,72 euros à titre de dommages et intérêts ;
5°) de condamner le Département de la Drôme à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
6°) de mettre à la charge du Département de la Drôme le versement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il remplit les conditions d’octroi du revenu de solidarité active ; il est dépourvu de toute ressources, y compris de la CARSAT ;
— il a produit tous les documents réclamés par la caisse d’allocations familiales en vue de l’ouverture de ses droits au revenu de solidarité active ;
— le refus d’examen de sa demande d’ouverture de droit au bénéfice du revenu de solidarité active et de lui accorder cette allocation depuis juillet 2022, alors que divers éléments sans lien avec celle-ci lui ont été réclamés, est dépourvu de motif légitime et est, par suite, fautif ;
— ce refus est fautif et lui a causé un préjudice financier direct et certain tout comme l’absence de versement depuis la suspension de ses droits à compter de décembre 2018 ;
— suite à la suspension de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active depuis 2018, il n’a pu bénéficier de la couverture maladie universelle jusqu’à octobre 2023,
— la responsabilité du Département de la Drôme est engagée et justifie sa condamnation au versement d’une indemnité d’un montant de 31 002,72 euros à titre de dommages et intérêts, et des sommes dues au titre du revenu de solidarité active à compter de la suspension de ses droits à celle allocation en 2018 ;
— la cour d’Appel de Grenoble par un arrêt du 21 juin 2022 a débouté la caisse d’allocations familiales et a jugé que la communauté de vie n’était pas établie ;
— l’accusation erronée de fraude, en l’absence de vie maritale, engage la responsabilité de l’exécutif départemental et justifie le versement d’une indemnité de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, la présidente du conseil départemental de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle expose que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Conesa-Terrade a lu son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté son recours administratif du 20 février 2023 et a confirmé le refus implicite de faire droit à sa demande du 22 juillet 2022 d’ouverture de droit au bénéfice du revenu de solidarité active, et d’autre part d’enjoindre à cette même autorité de lui verser cette allocation à compter de cette date jusqu’à la notification du présent jugement et de condamner le Département de la Drôme à l’indemniser d’une part du préjudice financier résultant de la suspension de son droit au bénéfice du revenu de solidarité active à compter de janvier 2018 et de l’absence de service de cette allocation résultant du défaut d’examen de sa demande d’ouverture de droit du 22 juillet 2022, et d’autre part de son préjudice moral résultant de l’accusation erronée de fraude portée à son encontre.
Sur les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice financier subi à raison du refus d’ouverture de droits au bénéfice du revenu de solidarité active :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne au revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit de cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, ou s’il ne peut y procéder, de renvoyer, l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de solidarité active, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
3. Aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, () La condition prévue au premier alinéa du présent I ne porte sur les pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires que si la personne qui peut y prétendre a atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale () des pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires. () ». Aux termes de l’article L. 815-5 du code de la sécurité sociale : « La personne âgée et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doivent faire valoir en priorité les droits en matière d’avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre au titre de dispositions législatives ou réglementaires françaises ou étrangères () ».
4. Aux termes de l’article L. 262-15 du code de l’action sociale et des familles : « L’instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit, dans des conditions déterminées par décret, par les services du département ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active. () ». L’article L. 262-18 du même code dispose que : « Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. »
5. Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Aux termes de l’article R. 262-83 du même code : » Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, (). En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. () « . Aux termes de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : » Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d’une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l’identité du demandeur ou du bénéficiaire d’une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d’avis d’imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. () Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l’absence réitérée de réponse aux convocations d’un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d’instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret () Le présent article ne peut, conformément à l’article L. 161-15-1, avoir de conséquences sur le service des prestations en nature de l’assurance maladie () ".
6. Il résulte des articles L. 262-10 et L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles que le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits à l’égard des organismes sociaux, notamment, aux prestations sociales que ces dispositions mentionnent et qu’il établisse que les démarches nécessaires à cette fin sont engagées pour bénéficier du versement de cette allocation à titre d’avance par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active qui assiste le demandeur dans ces démarches. Il résulte également de ces dispositions et de celles des articles R. 262-46, R. 262-47 et R. 262-49 du même code que si le bénéficiaire qui acquiert des droits aux prestations sociales dont il ne disposait pas lors de l’ouverture du droit à l’allocation de revenu de solidarité active ne fait pas valoir ses droits à prestations dans un délai de deux mois à compter de l’injonction qui lui en est faite par le président du conseil départemental, ce dernier peut, dans les conditions prévues par ces articles, mettre fin au versement de l’allocation ou en réduire le montant.
7. Il résulte de l’instruction que le 22 juillet 2022 M. A B a déposé auprès de la caisse d’allocations familiales de la Drôme une demande d’ouverture de droit au bénéfice du revenu de solidarité active, en se déclarant isolé, sans activité professionnelle, et sans ressource. Il résulte de l’instruction que, compte tenu de l’obligation prescrite à l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles, M. B, eu égard à son âge, a été invité par les services du Département de la Drôme par courriers des 15 et 22 mars 2023, à faire valoir les droits à pension de retraite auxquels il est susceptible de prétendre, ainsi qu’à l’allocation de solidarité personnes âgées (ASPA) dont il remplit la condition d’âge. Il a été informé qu’à défaut de réception desdits justificatifs au 30 avril 2023 sa demande serait classée sans suite. Si, en produisant un récépissé postal de dépôt du courrier adressé le 20 avril 2023 à la CARSAT Rhône-Alpes, il soutient avoir engagé cette démarche, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait informé les services du Département de la réponse apportée par cet organisme. Dans le cadre de la présente instance, il ne produit pas davantage la copie de la réponse de la CARSAT, ni n’établit avoir sollicité le bénéfice de l’ASPA. Dans ces conditions, M. B n’établit pas avoir effectivement accompli cette démarche obligatoire. Ce faisant il n’a pas mis les services du Département en mesure d’instruire sa demande et de déterminer s’il remplissait les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à se prévaloir de sa propre turpitude et à soutenir que le rejet implicite de sa demande d’ouverture de droits au bénéfice du revenu de solidarité active, né du silence gardé par l’administration, serait fautif et de nature à engager la responsabilité du Département de la Drôme, alors que, contrairement à ce qu’il soutient, il ne résulte pas de l’instruction que les conditions d’ouverture de ce droit étaient, en l’espèce, réunies. Par suite, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée et celles tendant à l’indemnisation du préjudice financier qu’il soutient avoir subi à raison du refus implicite opposé par la présidente du conseil départemental de la Drôme à sa demande d’ouverture de droit à cette allocation, le préjudice allégué n’étant, au demeurant, ni direct, ni certain.
Sur le surplus des conclusions indemnitaires :
8. L’article 515-8 du code civil dispose que « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par ne vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes () qui vivent en couple ». Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
9. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». Aux termes de l’article R. 262-35 : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. () ». L’article R. 262-40 du même code prévoit que : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies ; () ".
10. Il résulte des articles L. 262-37, L. 262-38, R. 262-37 et R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles, que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toute information relative aux activités et aux ressources des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière. Cette obligation a notamment pour objet de permettre à l’organisme chargé du versement de l’allocation de s’assurer que le bénéficiaire remplit les conditions d’ouverture des droits et de déterminer le montant de l’allocation due le cas échéant. Il résulte de ces dispositions que l’organisme chargé du service de la prestation peut, en l’absence de production des pièces justificatives demandées, suspendre le versement de la prestation en application de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Dans le cas où la suspension a été prononcée sur le fondement de l’article L. 267-37 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental est en droit de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée. La décision de radiation ne présente pas le caractère d’une sanction, pas davantage que la mesure de suspension qui l’a précédée. En outre, s’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période précédant la suspension du versement du revenu de solidarité active, l’autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont été indûment versées à l’intéressé avant la période de suspension de ses droits au bénéfice de cette allocation.
11. Saisi de conclusions dirigées contre une décision de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement de l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles, à la suite d’une décision de suspension prise au titre de l’article L. 262-37 du même code, laquelle ne présente, pas davantage que la mesure de suspension qui l’a précédée, le caractère d’une sanction, il appartient au juge administratif d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces justificatives le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant.
12. Il résulte de l’instruction que, par un courrier adressé aux services de la caisse d’allocations familiales de la Drôme le 20 février 2023, M. B doit être regardé comme ayant exercé un recours administratif contre la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la restauration de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active suspendus depuis janvier 2018. Le requérant soutient que ce rejet est fautif et à l’origine d’un préjudice financier, en l’absence de versement de l’allocation, et d’un préjudice moral résultant de l’accusation de fraude. Il se prévaut des motifs de l’arrêt du 21 juin 2022, dont il n’a pas produit la copie, par lequel la Cour d’appel de Grenoble, saisi d’un litige relatif à la récupération d’un indu trop-perçu d’allocation de logement social au titre de la période de décembre 2014 à décembre 2017, a jugé que l’existence d’une communauté de vie et d’intérêts entre M. B et son bailleur n’était pas avérée. Toutefois, il résulte de l’instruction que pour retenir l’existence d’une vie maritale non déclarée, l’autorité compétente s’est fondée sur les conclusions du rapport d’enquête, réalisé le 12 décembre 2017 par un contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Drôme, établissant sur la base d’un faisceau d’indices concordants l’existence d’une vie maritale entre M. B et son bailleur depuis a minima 2014, cette dernière propriétaire du logement de 35 m2 où le requérant a déclaré louer une chambre chez l’habitant, ayant déclaré cette même adresse du 9 A Côte Saint Pierre, auprès des services de la caisse d’allocations familiales de la Drôme. Le rapport d’enquête susmentionné indique que M. B est seul titulaire du contrat de fourniture d’électricité et que les concubins utilisent le même téléphone et le même véhicule. La communauté de vie est également confirmée par l’adresse figurant sur le contrat de bail, avec prise d’effet au mois d’août 2015, produit par M. B pour l’examen de sa demande d’ouverture de droit au revenu de solidarité active du 22 juillet 2022, adresse figurant également la quittance de loyer pour le mois d’octobre 2023 produite par le requérant dans le cadre de la présente instance et l’adresse de l’expéditeur figurant sur le récépissé postal de dépôt du courrier que M. B a adressé à la CARSAT, mentionné au point 7. Enfin, par jugement du tribunal de céans du 9 février 2021 devenu définitif, saisi du litige concernant la récupération auprès de l’intéressé de l’indu de revenu de solidarité active pour la période de décembre 2014 à décembre 2017, l’existence d’une vie maritale a été regardée comme établie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus opposé par la présidente du conseil départemental de la Drôme à sa demande de restauration de droit serait fautif, ni que la suspension de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active depuis janvier 2018 et l’accusation de fraude retenue à son encontre seraient entachées d’une erreur d’appréciation de sa situation à la date de ces décisions. Par suite, le surplus des conclusions indemnitaires ne peut qu’être rejeté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de M. B, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Joset et à la présidente du conseil départemental de la Drôme.
Copie en sera adressée à la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302813
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