Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 11 juin 2025, n° 2206574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat National Unitaire des Assistants Sociaux de la Fonction Publique de la Fédération Syndicale Unitaire ( SNUASFP-FSU ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, le Syndicat National Unitaire des Assistants Sociaux de la Fonction Publique de la Fédération Syndicale Unitaire (SNUASFP-FSU), représenté par Me Diollard, demande au tribunal :
1°) de faire exécuter le jugement en reconnaissance de droits à l’égard de Mme L F, Mme Q C, Mme E G, Mme H P, Mme R I, Mme O J, Mme D M, Mme B S et Mme A K exerçant dans les établissements du programme REP+, en fonction de leurs anciennetés respectives et au prorata de leur temps de travail dans ces établissements ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de verser aux agents concernés le rappel d’indemnités, assorti des intérêts, dans un délai d’un mois sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement n° 1909753 du 10 juillet 2020 du tribunal administratif de Montreuil s’applique à tous les assistants sociaux-éducatifs qui remplissent les conditions de droit, ce qui est le cas des requérantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, faute d’être formée à l’encontre de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté la demande indemnitaire préalable du 28 septembre 2021 ;
— la prescription quadriennale fait obstacle au versement de la prime REP+ aux requérantes ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°68-1250 du 12 décembre 1968 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de M. N, représentant le recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Le Syndicat National Unitaire des Assistants Sociaux de la Fonction Publique de la Fédération Syndicale Unitaire (SNUASFP-FSU) demande au tribunal de faire exécuter le jugement en reconnaissance de droits à l’égard de Mme L F, Mme Q C, Mme E G, Mme H P, Mme R I, Mme O J, Mme D M, Mme B S et Mme A K exerçant dans les établissements du programme REP+, en fonction de leurs anciennetés respectives et au prorata de leur temps de travail dans ces établissements.
2. Aux termes de l’article L. 77-12-3 du code de justice administrative : « Le juge qui fait droit à l’action en reconnaissance de droits détermine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits. S’il lui apparaît que la reconnaissance de ces droits emporte des conséquences manifestement excessives pour les divers intérêts publics ou privés en présence, il peut déterminer les effets dans le temps de cette reconnaissance. / Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite ou son action forclose, se prévaloir, devant toute autorité administrative ou juridictionnelle, des droits reconnus par la décision ainsi passée en force de chose jugée. / L’autorité de chose jugée attachée à cette décision est soulevée d’office par le juge ». Aux termes de l’article L. 77-12-5 du même code : « En cas d’inexécution d’une décision faisant droit à une action en reconnaissance de droits, toute personne qui estime être en droit de se prévaloir de cette décision peut demander au juge de l’exécution d’enjoindre à l’autorité compétente de prendre les mesures d’exécution qu’implique, à son égard, cette décision, après en avoir déterminé, s’il y a lieu, les modalités particulières () ».
3. A l’appui de leur action aux fins d’exécution individuelle fondée sur les dispositions citées au point 2, les requérantes se bornent à se prévaloir du jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1909753 du 10 juillet 2020 aux termes duquel cette juridiction a, sur le fondement de l’article L. 77-12-3 du code de justice administrative, reconnu le droit de bénéficier du régime indemnitaire spécifique fixé à l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2015 aux assistants sociaux de l’éducation nationale exerçant à plein temps dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire relevant du programme "REP+" dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il résulte cependant des termes mêmes de ce jugement qu’au nombre des circonstances de fait auxquelles le tribunal a subordonné la reconnaissance de droit qu’il a prononcée selon les motifs et le dispositif de sa décision, figure expressément celle d’une affectation dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, et alors que les requérantes sont affectées dans les départements des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse, sans qu’il ne soit allégué qu’elles aient été antérieurement affectées dans le département de la Seine-Saint-Denis, ces dernières ne peuvent utilement se prévaloir de ce jugement sur le fondement des dispositions citées au point précédent et l’unique moyen de la requête est inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées à fin d’annulation de la requête du SNUASFP-FSU doivent être rejetées. Par suite, les conclusions qu’il présente à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du SNUASFP-FSU est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat National Unitaire des Assistants Sociaux de la Fonction Publique de la Fédération Syndicale Unitaire (SNUASFP-FSU), et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
No 2206574
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