Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 20 mars 2025, n° 2426807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, Mme C A, représentée par Me Kengne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour « salarié » au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de motifs d’admission exceptionnelle au séjour ;
— l’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante camerounaise née le 19 avril 1984, a sollicité le 24 mai 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai trente jours et a fixé le pays de destination. La requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
3. En présence d’une demande de régularisation fondée sur les dispositions précitées par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui vit en France depuis février 2016, s’est pacsée avec un ressortissant français en 2017 à la suite de quoi elle a sollicité en 2019 un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour lequel elle a été convoquée à la préfecture de police, sans qu’une réponse ne lui soit apportée avant d’être à nouveau reçue le 16 janvier 2023 et le 24 mai 2024 par les services de la préfecture dans le cadre d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le partenaire de PACS de la requérante est décédé le 18 mars 2023 et celle-ci a organisé les obsèques de son compagnon. Mme A justifie, ainsi, de sept ans de vie commune avec un ressortissant français ainsi que de quatre ans de travail continu dans la restauration, par les nombreuses pièces versées au dossier. Dès lors, en considérant que sa situation ne permettait pas de caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions citées au point 2 du présent jugement, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a donc lieu de prononcer l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard aux motifs d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 septembre 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmouliere, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
P. B
La présidente,
A. Seulin La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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