Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 mai 2025, n° 2503402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes les mesures utiles afin que le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui accorde l’autorisation d’exercer la profession d’agent de prévention et de sécurité, avant le 17 mai 2025 ;
2°) d’ordonner qu’une compensation financière de 2 500 euros par mois lui soit versée par le CNAPS ;
3°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’en l’absence d’autorisation, il ne pourra exercer son activité durant la saison estivale durant laquelle la demande est très forte ;
- le CNAPS, en se fondant sur le traitement de ses antécédents judiciaires pour procéder à une enquête administrative dans le cadre de l’instruction de son dossier de demande d’autorisation d’exercer la profession d’agent de prévention et de sécurité, méconnaît les articles 7 et 14-2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et 3 et 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. La mesure demandée par M. C… tendant, principalement, à ce qu’il soit enjoint au CNAPS de lui accorder l’autorisation d’exercer la profession d’agent de prévention et de sécurité, avant le 17 mai 2025, n’entre pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, la demande principale et les demandes accessoires de M. C… doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative qui permet au juge des référés de rejeter, sans instruction ni audience, une requête par une ordonnance motivée lorsqu’il apparaît, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Le juge des référés
F. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 mai 2025.
La greffière,
L. Salsmann
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