Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 juil. 2025, n° 2505320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
— de suspendre l’exécution, d’une part, de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai.
Il soutient que :
— l’exécution de cette décision ferait obstacle à la régularisation de sa situation, à l’exercice de ses droits et porterait atteinte à sa santé mentale, dès lors qu’il vient d’être expulsé de son logement et est sans ressources, hébergé chez une amie, alors qu’il a intenté plusieurs actions auprès de la juridiction prud’homale à raison de salaires impayés qui lui sont dus ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors qu’il vit en France depuis plus de sept ans, et y a tissé de forts liens amicaux.
Vu :
— la requête tendant à l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Et, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une requête enregistrée le 22 juillet 2025 sous le n° 2505321, M. A a demandé au Tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Or, cette requête fait obstacle à ce que la mesure d’éloignement du territoire français, dont le requérant demande la suspension de l’exécution, soit mise en œuvre. Par suite, M. A n’établit l’urgence à statuer sur ses conclusions aux fins de suspension.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la présente requête par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juillet 2025.
La greffière,
C. Touzet
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