Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2401847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. C… D… A…, représenté par Me Chabal, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 26 novembre 2022 par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet du Gard n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, du fait de sa situation familiale et personnelle, il justifie de motifs exceptionnels, ainsi que dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Gard qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. D… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu, au cours de l’audience publique tenue le 20 novembre 2025, le rapport de M. Roux, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant marocain né en 1975, a déposé, par courrier reçu par les services de la préfecture du Gard le 26 juillet 2022, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Du silence gardé sur cette demande durant quatre mois par le préfet du Gard est née, le 26 novembre 2022, une décision implicite de rejet de cette demande. Après avoir vainement sollicité du préfet, par un courrier du 5 janvier 2024 réceptionné le 18 janvier 2024, la communication de ses motifs, M. D… A…, par sa requête, demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicite de refus de séjour née le 26 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant le titre qu’il demande ou un autre titre, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait.
3. Par les pièces qu’il a produites, M. D… A… établi être, au moins ponctuellement, venu fréquemment passer des séjours en France depuis 2011 pour y être médicalement suivi puis y avoir travaillé en qualité de travailleur saisonnier sur la période allant de 2013 à 2016 et, enfin, y résider continuellement au moins depuis 2016, sur le territoire de la commune de Bagnols-sur-Cèze où résident ses deux oncles, ses deux tantes et la plupart de leurs nombreux enfants, cousins germains du requérant, qui constituent sa plus proche famille depuis les décès de son père en 1987 et de sa mère en 2015. En outre, il exerce les fonctions d’ouvrier paysagiste au sein de la société ABD Forest pour lesquelles il a d’abord été recruté en 2016, par contrats à durée déterminée plusieurs fois renouvelés avant de signer, le 1er janvier 2017, un contrat de travail à durée indéterminée toujours en cours. Il justifiait ainsi, à la date de la décision en litige, de huit ans d’ancienneté de résidence en France et d’exercice continuel d’une activité professionnelle au sein de la même société qui l’a promu chef de chantier. Par ailleurs, les nombreuses attestations produites témoignent des liens personnels et amicaux dont M. D… A… dispose sur le sol français. Au regard de l’ensemble de ces éléments, en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour, le préfet du Gard a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de refus de titre de séjour opposée par le préfet du Gard à la demande de M. D… A… est illégale et qu’elle doit, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif qui fonde l’annulation de la décision implicite du 26 novembre 2022, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. D… A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Gard d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. D… A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur leur fondement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Chabal, son avocate, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 26 novembre 2022 par laquelle le préfet du Gard a rejeté la demande de titre de séjour de M. D… A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. D… A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Chabal, avocate de M. A…, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… A…, au préfet du Gard et à Me Amandine Chabal.
Copie du présent jugement sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
I. RUIZ
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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