Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 6 mars 2026, n° 2507353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Le Verger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, en tenant compte des motifs pour lesquels l’annulation de l’arrêté aura été le cas échéant prononcée, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- cette décision et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles qui est applicable ;
- les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour ;
- au titre de la légalité externe, les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour seront repris, dès lors que cette décision est le fondement juridique de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît ces articles.
Des observations et des pièces, enregistrées les 9 et 13 janvier 2026, ont été présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- en réponse en particulier au moyen tiré de l’erreur de droit, l’arrêté attaqué vise l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et, en tout état de cause, les conditions posées au 7) de l’article 6 de cet accord et à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont similaires.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A… B… par une décision du 22 janvier 2026 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme René, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… B…, ressortissante algérienne née le 1er janvier 1957, est entrée en France le 24 janvier 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de son état de santé. Par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour en se fondant sur cet article, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par le jugement n° 2504111 du 3 octobre 2025, le tribunal, après avoir substitué aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables aux personnes de nationalité algérienne, les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, a annulé cet arrêté et enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation de Mme A… B…. Par un arrêté du 8 octobre 2025 dont la requérante demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine, à nouveau, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation particulière de la requérante, notamment au regard de son état de santé et plus généralement de sa situation personnelle et familiale. Le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés.
En l’espèce, si l’arrêté attaqué vise notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ressort des motifs de cet arrêté que, pour refuser à Mme A… B…, ressortissante algérienne, la délivrance d’un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est une nouvelle fois fondé, à tort eu égard au principe qui vient d’être énoncé, sur les seules dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
En l’espèce, la décision de refus de séjour contestée trouve son fondement légal dans les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui peuvent être substituées aux dispositions en cause de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution de base légale, que le préfet d’Ille-et-Vilaine doit être regardé dans ses écritures comme demandant, n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et que le préfet dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
D’une part, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un certificat de résidence à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le certificat de résidence sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
D’autre part, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
S’appropriant le sens de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 30 janvier 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est fondé, pour rejeter la demande de titre de séjour déposée par Mme A… B…, sur le motif tiré de ce que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays
Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier médical de Mme A… B… produit par l’OFII et des autres documents médicaux versés par la requérante, que l’état de santé de l’intéressée, qui souffre en particulier d’un diabète de type 2, d’une hypertension artérielle, d’une hyperthyroïdie et d’une dyslipidémie, nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort également des pièces produites par l’OFII, et il n’est pas contesté, que Mme A… B… pourrait bénéficier d’une prise en charge médicale et suivre un traitement approprié dans son pays d’origine, à Alger. D’une part, la requérante n’apporte aucune pièce de nature à démontrer, comme elle le soutient, que l’accessibilité d’un traitement approprié serait défaillante pour les personnes âgées en situation d’isolement en Algérie. Elle ne justifie pas, au demeurant, qu’elle se trouverait elle-même isolée en cas de retour dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 65 ans. D’autre part, en faisant valoir qu’avant son départ en Algérie, elle résidait depuis plusieurs années dans une commune située à 130 kilomètres d’Alger, Mme A… B… n’établit pas, par cette seule circonstance qui n’est au demeurant pas davantage établie par les pièces du dossier, qu’elle ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie, notamment à Alger. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entaché le refus de titre de séjour en litige au regard du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme A… B… fait valoir qu’elle n’a plus de liens familiaux en Algérie où elle se trouverait isolée en cas de retour, son époux étant décédé en 2013, alors que sa fille qui dispose d’une carte de résident, l’héberge et la prend en charge, son gendre disposant également d’une carte de résident, et ses trois petits-enfants, sa sœur, qui est aussi en situation régulière ainsi que ses neveux et nièces, résidant également en France. Il ressort certes des pièces du dossier que Mme A… B…, hébergée et prise en charge par sa fille et son gendre qui se trouvent en situation régulière, entretient nécessairement des liens forts avec ces derniers et ses trois petits-enfants. Toutefois, alors qu’elle n’était présente en France que depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté en litige, ces liens, ainsi que la présence en France de sa sœur, avec laquelle l’intensité des relations n’est pas établie, et de ses neveux et nièces, pour lesquels aucune précision ni pièce ne sont apportées, ne sont pas suffisants pour établir que la décision de refus de titre de séjour en litige porterait une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à la vie privée et familiale, alors que, par ailleurs, elle ne conteste pas avoir vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 65 ans, dont une longue période sans son époux qui est décédé en France en 2013, ni n’apporte aucun élément probant tendant à établir qu’elle n’aurait plus aucune attache en Algérie, ne justifiant notamment pas ne pas avoir d’autres enfants que sa fille. Il résulte de ces considérations que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle et familiale doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si Mme A… B… soutient, au titre de la légalité externe, que « les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour seront repris » dès lors que cette décision est le fondement juridique de l’obligation de quitter le territoire, elle n’a soulevé aucun moyen de légalité externe à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 13, la décision portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme entachée d’illégalité. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de ce refus de titre de séjour doit être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, la requérante n’apportant par ailleurs aucune précision spécifique à ce dernier moyen tiré de la méconnaissance du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 11 quant à la possibilité pour Mme A… B… de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et à l’absence d’élément tendant à démontrer qu’elle se trouverait en situation d’isolement en Algérie, le risque invoqué par la requérante de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ne ressort pas des pièces du dossier. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la requérante, présente en France depuis 2022, y dispose d’attaches familiales en France, notamment sa fille et ses petits-enfants. Il est par ailleurs constant que si elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, cette mesure a été annulée, et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public. Dans ces circonstances, la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée dans son principe d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, que l’arrêté du 8 octobre 2025 en litige doit être annulé en tant seulement qu’il prévoit une interdiction de retour de Mme A… B… sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui n’annule que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, n’implique pas que le préfet d’Ille-et-Vilaine délivre un titre de séjour à Mme A… B…, ni qu’il procède au réexamen de sa situation. Les conclusions à fin d’injonction présentées à cet égard par la requérante ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui, pour l’essentiel, n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à l’avocate de la requérante au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 octobre 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a interdit à Mme A… B… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Mélanie Le Verger.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme René, première conseillère,
M. Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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