Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 6 févr. 2026, n° 2301303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 mars 2023, 10 juin 2024 et 26 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Boulais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le maire de Plouha a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire du troisième groupe d’exclusion temporaire de fonctions pendant six mois ;
2°) d’enjoindre au maire de Plouha de procéder à sa réintégration et de reconstituer sa carrière à compter du 18 juillet 2022, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plouha la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas pu prendre connaissance de son dossier disciplinaire dans un délai raisonnable avant la tenue du conseil de discipline en méconnaissance de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 ;
- elle repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis et dont le caractère fautif n’est pas établi ;
- la sanction est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril 2024 et 3 septembre 2025, la commune de Plouha, représentée par la SELARL Coudray Urbanlaw conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public ;
- et les observations de Me Guillon-Coudray, représentant la commune de Plouha.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est agent titulaire du grade d’adjoint administratif, occupant, au sein de la commune de Plouha, les fonctions de chargé de communication depuis le 1er mars 2021. À la suite d’une inspection de la commune et de plusieurs enquêtes administratives, il a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du 18 juillet 2022 et une procédure disciplinaire a été conduite à son encontre, ce qui a donné lieu à un avis du conseil de discipline du 1er décembre 2022, favorable à une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois. Par un arrêté du 9 janvier 2023, dont l’annulation est demandée au tribunal, le maire de Plouha a prononcé cette sanction à l’encontre de M. A….
Sur les conclusions présentées par M. A… :
En ce qui concerne la légalité externe :
Aux termes de l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l’agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ». Aux termes de l’article L. 532-4 du même code : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ».
Il est constant que M. A… a consulté son dossier individuel le 4 octobre 2022 et que ce dossier ne comportait, à cette date, aucun élément relatif à la procédure disciplinaire en cours. Toutefois, il a été avisé, aux termes du courrier du 10 novembre 2022 portant convocation à la séance du conseil de discipline du 1er décembre suivant et signé de son président, de ce qu’il était en droit d’obtenir auprès de la commune de Plouha la communication intégrale de son dossier et de tous les documents annexes. Dans ces circonstances, M. A… ne peut soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure de demander, en temps utile, la communication de son dossier individuel, ni que celui-ci était incomplet, alors qu’il ressort du procès-verbal de communication signé le 4 octobre 2022, que le service des ressources humaines de la commune de Plouha lui avait indiqué que la constitution complète de ce dossier était en cours. Il appartenait donc au requérant de solliciter de nouveau la communication de son dossier dont il savait qu’il devait être complété, ce qu’il n’a fait que le 24 novembre 2022 alors qu’il y a été invité lors de la convocation au conseil de discipline le 10 novembre 2022. La commune de Plouha n’avait par ailleurs pas l’obligation de l’informer spécifiquement lorsque les pièces relatives à la procédure disciplinaire seraient versées dans son dossier. Dans ces circonstances, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 137-1 et L. 532-4 du code général de la fonction publique.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) / 3° Troisième groupe : (…) / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des termes de la décision attaquée que la sanction prononcée à l’encontre de M. A… est fondée sur la méconnaissance des règles de la comptabilité publique en raison de la création, sans autorisation, de « tickets restauration » pour la manifestation des « 24 heures du sport », sur la réalisation, pendant son temps de travail, de clichés photographiques et de photomontages mettant en scène des agents de la commune dans des postures irrespectueuses et portant atteinte à l’image de la collectivité, sur l’utilisation à des fins personnelles d’un serveur afin d’y stocker de tels fichiers et sur l’adoption d’un comportement ayant généré une souffrance au travail.
En premier lieu, M. A… ne conteste pas avoir créé des « tickets restauration » à destination des professionnels intervenant lors de la manifestation dénommée « 24 heures du sport » qui s’est tenue en juin 2022, alors qu’une délibération du conseil municipal était nécessaire à cette fin. S’il soutient que la réalisation de ces tickets est à l’initiative de deux élus en charge de l’organisation de l’évènement, il ressort, de manière probante, des attestations produites par la commune de Plouha, en particulier de ces élus, qu’ils n’étaient pas à l’origine de la création de ces tickets, qu’ils n’ont pas été informés, en amont de la tenue de cette manifestation de la fabrication de ces tickets et de leur distribution, et que l’un des élus a réglé sur ses propres deniers le montant correspondant à la valeur des tickets distribués. Certes, il ressort des témoignages des professionnels intervenant lors de l’évènement que ces deux élus ont participé à cette distribution, mais cette simple circonstance, qui s’est produite pendant la manifestation, ne permet pas, par elle-même, d’établir qu’ils auraient été en réalité à l’origine de leur fabrication, ni même à établir leur régularité. Dans ces conditions, les faits reprochés à M. A… concernant la création sans autorisation des tickets en cause sont établis par les pièces du dossier.
S’agissant de la réalisation des clichés photographiques et des photomontages mettant en scène des agents de la commune dans des postures irrespectueuses, M. A… ne conteste pas en être à l’origine. Il soutient toutefois qu’ils n’ont pas été réalisés sur son temps de travail et que, s’ils ont été stockés sur un serveur de la commune, ce dernier lui était dédié, rendant ainsi impossible leur diffusion, et que les fichiers en cause représentaient une infime partie de ce qui était stocké. Ce faisant, le requérant ne conteste pas la matérialité des faits reprochés ainsi que l’utilisation à des fins personnelles d’un serveur de la commune. En outre, il ressort des pièces du dossier que les photographies et photomontages ont été créés et modifiés, pour la plupart, lors du temps de travail de M. A… et que les photographies mettent en scène des agents en tenue de travail. Par ailleurs, le serveur utilisé pour le stockage des fichiers n’aurait pas dû être destiné à l’usage privatif du requérant dans le but, notamment, d’y stocker les photographies et photomontages, lesquels ont un caractère outrancier et portent atteinte à l’image de la collectivité. Dans ces conditions, les faits reprochés sont établis et constituent des manquements aux obligations professionnelles de M. A….
Enfin, la commune de Plouha produit une attestation de l’assistant de prévention de la commune, dont la véracité du contenu ressort des autres pièces du dossier, ainsi que le témoignage de cinq agents de la collectivité dont il ressort l’existence d’un mal-être et d’une souffrance au travail. Il ressort certes des pièces du dossier que les agissements à l’origine de ce mal-être et de cette souffrance sont imputables à un groupe de quatre agents, dont faisait partie M. A…, ayant eu des attitudes déplacées, notamment lors du salut du matin et vis-à-vis de collègues de sexe féminin, mais les pièces produites ne permettent pas de déterminer dans quelle mesure le comportement de M. A… au sein de ce groupe a pu être à l’origine du mal-être et de la souffrance au travail relevés par l’assistant de prévention et les témoignages produits. Par suite, de tels faits ne sont pas établis par les pièces du dossier.
En second lieu, les faits dont la matérialité et le caractère fautif sont établis constituent des manquements graves aux obligations de M. A… en sa qualité de chargé de communication et aux règles de la comptabilité publique, ces faits ayant eu également et notamment pour conséquence de porter atteinte à l’image de la collectivité. Dans ces conditions, M. A…, qui ne développe aucune argumentation précise à l’appui de son moyen tiré de la disproportion de la sanction, n’est pas fondé à soutenir que la sanction litigieuse est disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées par la commune de Plouha sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Plouha et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Plouha une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Plouha.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Véronique Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Charles Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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