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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 sept. 2025, n° 2510140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510140 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Beauvallon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, la commune de Beauvallon, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Drouin (Aarpi Urban Conseil avocats associés), demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d’expertise aux fins, d’une part, de dresser, dans le cadre d’un projet de création d’un tiers-lieu de santé, un état descriptif technique et qualitatif des immeubles situés à proximité de son projet, d’autre part, sur demande des parties intéressées au cours des travaux ou au terme desdits travaux, de dire si les immeubles concernés sont affectés de dommages, d’en décrire, le cas échéant, la cause ainsi que l’étendue et de déterminer la nature et le coût de leur réparation.
Elle soutient que les travaux envisagés, consistant en la démolition du bâti existant avec une intervention à proximité immédiate des bâtiments riverains ainsi que sur des murs mitoyens entre la parcelle communale et les parcelles voisines, sont susceptibles de provoquer des désordres sur les immeubles avoisinant son projet situé 2 place Nicolas Paradis, de sorte qu’il est utile de faire constater leur état.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Aux termes de l’article
R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages, puis le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / () La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. () ».
2. D’une part, l’expertise demandée par la commune de Beauvallon, aux fins de dresser, à titre préventif, un état descriptif technique et qualitatif des immeubles situés à proximité du projet de création d’un tiers-lieu de santé situé 2 place Nicolas Paradis, dans le cadre de travaux de démolition, entre dans le champ d’application des dispositions précitées des articles R. 532-1 et R. 532-1-1 et du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er ci-après de la présente ordonnance.
3. D’autre part, la commune de Beauvallon demande en outre au juge des référés de confier à l’expert, de manière générale, en cas de dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission, la mission de donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les causes et l’étendue de ces dommages, les responsabilités ainsi que l’importance du préjudice. En application de l’alinéa 4 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative cité au point 1, il y a lieu de prévoir que la mission de l’expert pourra se poursuivre, après l’état des lieux, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative de la demanderesse, saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
ORDONNE
Article 1er : M. A E, exerçant au sein de la société E et Ciaravola Architectes – 19 Cours Fauriel à Saint-Etienne (42100), est désigné comme expert avec pour mission de :
1° – se rendre sur les lieux concernés par les travaux de démolition d’un bien situé 2 place Nicolas Paradis (parcelle D 463) à Beauvallon (69700) ;
2° – recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
3° – visiter les immeubles propriétés ou gérés par les personnes visées par la présente requête et vérifier au regard de la configuration des lieux et la teneur du projet si toutes les personnes susceptibles d’être concernées par l’opération ont été attraites dans le cadre de la procédure ;
4° – dresser un état descriptif technique et qualitatif desdits immeubles et si nécessaire, ouvrages, voiries et réseaux ;
5° – recenser toute dégradation ou désordre existant ; en présence d’un désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation de l’immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s’il est inhérent à la structure de l’immeuble ou de l’ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
6° – dire, compte-tenu des constats opérés, si lesdits immeubles, ouvrages, voiries et réseaux susvisés présentent des risques d’apparition ou d’aggravation des désordres ou malfaçons constatées et se prononcer sur les mesures de sauvegarde envisagées par la demanderesse et formuler en tant que de besoin les préconisations utiles permettant de parer ces risques ;
7° – s’expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : En application du 4ème alinéa de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la mission de l’expert pourra se poursuivre pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative de la commune de Beauvallon saisie, le cas échéant, par l’une des parties dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Beauvallon, des sociétés Axione, Enedis, Orange, SFR fibre SAS, SFR, Prizz Infrastructure, Suez Eau France, Veolia Environnement, Cornu Neel Architectures, Guivibat Ingénierie, Bureau Alpes Contrôles, du syndicat départemental d’énergies du Rhône (SYDER), du syndicat des copropriétaires L’Andeolais, des copropriétaires de la parcelle D 462, représentés par Mme F D et des copropriétaires de l’ensemble Rue Central, représentés par M. et Mme C.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 8 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, et par dérogation à l’article R.751-3 du code de justice administrative, la commune de Beauvallon notifiera la présente ordonnance aux autres parties mentionnées à l’article 5.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Beauvallon et à l’expert.
Fait à Lyon, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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