Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 20 févr. 2025, n° 2400420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2024 et le 26 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Ali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de La Réunion lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
— et les observations de Me Ali, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante malgache née le 28 janvier 1941, est entrée à La Réunion le 14 mai 2022 munie d’un visa court séjour valable du 13 mai au 31 août 2022. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 mars 2024, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L’arrêté du 4 mars 2024 vise les textes dont le préfet de La Réunion a fait application, notamment les articles L. 423-11 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B, en indiquant notamment qu’elle ne justifie pas ne pas avoir d’attache dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à ses 81 ans. L’arrêté litigieux, qui n’avait pas obligatoirement à énoncer de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle de la requérante, mentionne ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement lui permettant de le contester utilement et démontrant que l’administration a procédé à un examen de la situation particulière de sa situation au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
5. Mme B fait valoir qu’elle réside à La Réunion avec sa fille, titulaire d’une carte de résident, son gendre, ainsi que ses trois petits-enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est entrée à La Réunion que le 14 mai 2022, soit moins de deux ans avant l’arrêté litigieux. En outre, si elle fait valoir qu’elle est très proche de ses petits-enfants, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, qui a séjourné quatre-vingt-un ans à Madagascar, a vécu plusieurs années loin de ces derniers. Enfin, elle n’établit pas ni même n’allègue la nécessité pour elle de résider auprès de sa fille et de ses petits-enfants. Dans ces conditions, eu égard en particulier au caractère très récent de son entrée sur le territoire, et de ce qu’elle a résidé la quasi-totalité de sa vie à Madagascar, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en prenant l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM Le premier conseiller
faisant fonction de président,
M. BANVILLET
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
N°2400420
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