Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 mai 2026, n° 2603249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. C… A… et Mme D… E…, représentés par Me Beguin, demandent au juge des référés :
1°) de mettre fin, en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Paimpont leur a délivré un permis de construire un garage sur un terrain cadastré AX 175 et 846 à Paimpont, ordonnée par l’ordonnance n° 2507426 du 1er décembre 2026 ;
2°) de mettre à la charge de M. F… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’un permis de construire modificatif a été délivré le 10 avril 2026 purgeant le vice retenu par le juge des référés, tiré de la méconnaissance de l’article 2.1.4 « Hauteur des constructions » du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Brocéliande communauté selon lequel « La hauteur des annexes non contiguës à la construction principale n’excédera pas 4 m au point le plus haut de la constructions », dès lors que la hauteur initiale du garage, lequel est non contigu à la construction principale, était de 6,18 m.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, M. B… F…, représenté par la société d’avocat Fidal, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le projet demeure incompatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du PLUi de la communauté de communes de Brocéliande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 :
- le rapport de M. Tronel,
- les observations de Me Béguin, représentant M. A… et Mme E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
- les autres parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Par ordonnance n° 2507426 du 1er décembre 2026, le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Paimpont a délivré à M. A… et Mme E…, un permis de construire un garage sur un terrain cadastré AX 175 et 846 à Paimpont, au motif que dès lors que la hauteur initiale du garage, lequel est non contigu à la construction principale, était de 6,18 m, il existait un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté au regard de l’article 2.1.4 « Hauteur des constructions » du règlement du PLUi de Brocéliande communauté selon lequel « La hauteur des annexes non contiguës à la construction principale n’excédera pas 4 m au point le plus haut de la constructions ».
Il ressort des pièces du dossier de demande de permis modificatif que la hauteur du garage a été réduite à 3,90 mètres au faîtage, ce que M. F… ne conteste pas. Par suite, la méconnaissance de l’article 2.1.4 « Hauteur des constructions » du règlement du PLUi de Brocéliande communauté selon lequel qui avait fondé la suspension ordonnée le 1er décembre 2026 n’est plus de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette autorisation d’urbanisme.
Le moyen soulevé en défense par M. F… et tiré de ce que ce projet est incompatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du PLUi de la communauté de communes de Brocéliande n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire délivré et modifié.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. F… les frais d’instance exposés par M. A… et Mme E… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis fin à la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Paimpont du 3 avril 2025 portant délivrance d’un permis de construire un garage à M. A… et Mme E… sur un terrain cadastré AX 175 et 846 à Paimpont.
Article 2 : Les conclusions de M. A… et Mme E… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et Mme D… E…, à la commune de Paimpont et à M. B… F….
Une copie de l’ordonnance sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes en application de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Fait à Rennes, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
N. TronelLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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