Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 avr. 2026, n° 2602435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2026, M. B… A… entend former un recours gracieux contre la décision du 20 mars 2026 par laquelle le préfet de Mayotte a classé sans suite sa demande de naturalisation et obtenir le transfert de son dossier à la préfecture d’Ille-et-Vilaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les président de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ».
Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif (…) relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif (…), selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ».
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. (…) ».
Selon les propres termes du recours de M. A…, manifestement destiné au préfet d’Ille-et-Vilaine et non au tribunal, l’intéressé ne sollicite pas l’annulation par la juridiction administrative de la décision préfectorale de classement sans suite de sa demande de naturalisation, mais sollicite du préfet d’Ille-et-Vilaine qu’il retire la décision du préfet de Mayotte et poursuive l’instruction de cette demande en prenant en compte son acte de naissance. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable.
En second lieu, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
Le classement sans suite d’une demande de naturalisation motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 20 mars 2026, le préfet de Mayotte a demandé au requérant, sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, la production de documents destinés à compléter sa demande. Il n’est pas sérieusement contesté qu’à la date de la décision attaquée, le dossier de demande de naturalisation du requérant demeurait effectivement incomplet. Par suite, la requête dirigée contre cette décision est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A… saisisse à nouveau le préfet d’Ille-et-Vilaine d’une nouvelle demande de naturalisation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Rennes, le 14 avril 2026
Le président du tribunal,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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