Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 16 janv. 2026, n° 2300862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 février 2023, le 26 juin 2024, ainsi que les 26 mai et 26 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Boulais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le maire de Plouha a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de révocation ;
2°) d’enjoindre à la commune de Plouha de procéder à sa réintégration et de reconstituer sa carrière à compter du 25 juillet 2022, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plouha la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que son dossier administratif n’était pas complet et qu’il n’a pas pu avoir connaissance des éléments sur lesquels la commune s’est fondée pour prendre la sanction litigieuse ;
- les faits reprochés ne sont pas tous établis et, en tout état de cause, ne sont pas constitutifs d’une faute de nature à entrainer une sanction disciplinaire ;
- la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés et de sa manière de servir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril 2024 et 3 septembre 2025, la commune de Plouha, représentée par la SELARL Coudray Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public ;
- les observations de Me Boulais, représentant M. A… et celles de Me Guillon-Coudray, représentant la commune de Plouha.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est fonctionnaire titulaire du grade d’agent de maîtrise et a exercé, au sein de la commune de Plouha, les fonctions d’agent de surveillance de la voie publique (ASVP) du 1er juillet 2018 au 16 janvier 2023, ainsi que celles de régisseur titulaire de la régie de recettes du droit de place du 12 avril 2017 au 2 juin 2022. A la suite d’une inspection de la trésorerie de Guingamp sur les régies de la commune, il a été suspendu de ses fonctions le 25 juillet 2022 et une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre. Le conseil de discipline, réuni le 23 novembre 2022, a émis un avis favorable au prononcé de la sanction, relevant du quatrième groupe, de révocation. Par un arrêté du 9 janvier 2023, dont l’annulation est demandée au tribunal, le maire de Plouha a prononcé cette sanction à l’encontre de M. A…, laquelle a pris effet le 16 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Aux termes de l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l’agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ». Aux termes de l’article L. 532-4 du même code : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ».
Il ressort du procès-verbal de communication du dossier administratif de M. A…, en date du 4 octobre 2022, que le rapport de saisine du conseil de discipline était classé dans la côte « carrière » de ce dossier. Toutefois, à supposer même que ce soit une tentative de dissimulation de cette pièce, il n’en ressort pas que le dossier administratif de M. A… était incomplet, ni que l’intéressé n’a pas pu prendre connaissance de l’ensemble des éléments sur lesquels la commune de Plouha s’est fondée pour prendre la sanction litigieuse. Par ailleurs, M. A… ne conteste pas avoir eu communication en temps utile de l’intégralité du rapport disciplinaire préalablement à la tenue du conseil de discipline. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) / 4° Quatrième groupe : (…) / b) La révocation ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des termes de la décision attaquée que la sanction en litige a été prononcée aux motifs que M. A… a commis, en sa qualité de régisseur titulaire, des fautes dans la gestion de la régie des places de marché et méconnu les règles de la comptabilité publique, qu’il a également méconnu son obligation de dignité en apparaissant sur des photographies et photomontages réalisés pendant son temps de travail, en tenue et dans des postures ou à des fins parodiques portant atteinte à l’image de la collectivité et qu’il a eu un comportement fautif de nature à générer une souffrance au travail pour ses collègues.
En premier lieu, il est reproché à M. A… d’avoir, dans le cadre de la régie des places de marché, fait payer un droit de place sur la base d’un tarif de 1,50 euro par mètre linéaire occupé pendant la période hivernale alors qu’aucune délibération du conseil municipal de la commune n’avait été votée en ce sens, le tarif applicable étant de 2 euros par mètre linéaire. Pour justifier l’existence d’un tel tarif, le requérant produit une attestation du syndicat des commerçants des marchés de France des Côtes-d’Armor mentionnant que le tarif de 1,50 euro avait été négocié avec la municipalité. Toutefois, une telle négociation ne s’est pas concrétisée par le vote d’une délibération du conseil municipal de la commune de Plouha, ce que M. A…, qui ne peut utilement, eu égard notamment à sa qualité de régisseur titulaire du droit de place, se prévaloir de sa catégorie hiérarchique, ne pouvait ignorer. Il est également reproché au requérant de ne pas avoir procédé au versement des sommes encaissées à la trésorerie, ce que ne conteste pas M. A… qui se borne à soutenir que la trésorerie a déménagé, rendant les dépôts plus difficiles et qu’il n’a pas jugé cette mission prioritaire. Enfin, il lui est reproché de ne pas avoir conservé les sommes encaissées dans le coffre de la commune, ce qui ressort du procès-verbal de l’inspection menée par la trésorerie le 2 juin 2022. Si M. A… soutient qu’il s’agit d’une erreur dès lors que la totalité de la somme se trouvait dans le coffre, il n’en demeure pas moins que l’intégralité de la somme ne pouvait y être entreposée dès lors que le tarif par mètre linéaire de marché mise en œuvre par cet agent était inférieur à celui retenu par l’inspecteur, lequel résultait de la délibération précitée du conseil municipal de Plouha fixant ce tarif à 2 euros. Or, si le requérant soutient avoir lui-même comblé la différence en retirant de l’argent de son compte personnel, il n’explique pas de manière précise les raisons pour lesquelles l’intégralité des montants encaissés n’était pas placée dans le coffre au moment du contrôle, ni celles qui l’ont conduit à y déposer la somme manquante en dehors de la présence de l’inspecteur. Enfin, le requérant ne conteste pas avoir méconnu des règles de comptabilité publique en ne procédant pas à l’encaissement de chèques et en conservant, dans son bureau une somme en argent liquide équivalent à environ 100 euros. Ainsi, les faits révélant des fautes de gestion dans la régie des places de marché et la méconnaissance des règles de la comptabilité publique sont établis par les pièces du dossier.
La décision litigieuse est également fondée sur un manquement à l’obligation de dignité révélé par des photographies montrant le requérant sur des équipements publics pour enfant pendant la période de confinement ainsi que par des fichiers contenant des photomontages dégradants et portant atteinte à l’image de la collectivité. Ces fichiers mettent en particulier en scène le requérant en tenue de travail, parodiant ses activités et utilisant le logo de la commune de Plouha, certains étant par ailleurs insultant à l’égard des citoyens de la commune et usagers des services publics. M. A… ne conteste pas avoir utilisé, pendant le confinement, les équipements destinés aux enfants, à l’exception du toboggan, et se borne à faire valoir qu’il s’agit d’équipements sportifs autorisés, argument dénué de la moindre portée. Par ailleurs, il ne nie pas l’existence de photomontages mais déclare ne pas en être à l’origine et fait valoir qu’ils n’ont pas été diffusés. Toutefois, il ressort de ces photomontages que le requérant est présent sur les photographies utilisées à cette fin et se prête au jeu de la caricature, voulu dans l’objectif de réaliser de tels montages. Par suite, les faits que le maire de Plouha a retenus au titre des manquements à l’obligation de dignité reprochés au requérant sont également établis par les pièces du dossier.
Enfin, la commune de Plouha produit une attestation de l’assistant de prévention de la commune, dont la véracité du contenu ressort des autres pièces du dossier, ainsi que le témoignage de cinq agents de la collectivité dont il ressort l’existence d’un mal-être et d’une souffrance au travail. Il ressort certes des pièces du dossier que les agissements à l’origine de ce mal-être et de cette souffrance sont imputables à un groupe de quatre agents, dont faisait partie M. A…, ayant eu des attitudes déplacées, notamment lors du salut du matin et vis-à-vis de collègues de sexe féminin, mais les pièces produites ne permettent pas de déterminer dans quelle mesure le comportement de M. A… au sein de ce groupe a pu être à l’origine du mal-être et de la souffrance de travail relevés par l’assistant de prévention et les témoignages produits. Par suite, de tels faits ne sont pas établis par les pièces du dossier.
En second lieu, les faits dont la matérialité est établie, sont constitutifs de manquements aux obligations de probité et de dignité dans l’exercice des missions d’un agent public et à ce titre, constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Ainsi, les fautes dans la gestion de la régie des places de marché, quand bien même aucune condamnation pénale n’a été prononcée, ni un enrichissement personnel constaté, constituent des manquements graves à l’obligation de probité, en particulier pour un agent qui, comme le requérant, a exercé, au nom du maire, une mission de police municipale et occupé les fonctions de régisseur titulaire. Les photographies et photomontages produits révèlent également la commission par M. A… de manquements graves à l’obligation de dignité dans l’exercice des fonctions d’agent public, alors notamment que le requérant y apparait en uniforme, sur son temps de travail, et dans l’espace public, ce qui aurait pu conduire les usagers à le surprendre. Les messages et postures sont par ailleurs particulièrement irrespectueux, envers les autres agents et les habitants de la commune, et dégradants et sont de nature à porter une atteinte grave à l’image et la crédibilité de la collectivité. Dans ces conditions, et alors même que la manière de servir de M. A… n’a jamais soulevé de difficultés et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait des antécédents disciplinaires, la sanction prononcée est proportionnée au regard des faits reprochés au requérant, dont la matérialité est établie, et de la nature des fonctions qu’il exerçait.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Plouha, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Plouha et non compris dans les dépens en application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Plouha une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Plouha.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Catherine René, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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