Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 1er juil. 2025, n° 2304031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, les associations One Percent, Esperanza et Sunshine, représentées par Me Saint-Martin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2023 du préfet de la Gironde fixant le régime d’ouverture et d’exploitation des débits de boissons dans le département ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des exigences de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les mesures d’interdiction qu’il fixe en ce qui concerne les bars associatifs portent une atteinte disproportionnée à la liberté d’association.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste, rapporteure,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— et les observations de Me Choplin, pour les associations requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Les associations One Percent, Esperanza et Sunshine ont pour objet social l’organisation d’évènements culturels et sportifs divers pour le compte de leurs adhérents dans les locaux dont elles disposent et où elles exploitent des bars associatifs. Par leur requête, elles sollicitent l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a fixé le régime d’ouverture et d’exploitation des débits de boissons dans le département de la Gironde.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté du préfet de la Gironde constitue un acte réglementaire qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne soumet à l’obligation de motivation. Les associations requérantes ne peuvent en particulier utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration qui s’appliquent uniquement aux décisions administratives individuelles défavorables. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ». Selon l’article L. 2215-1 de ce code : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / 3° Le représentant de l’Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d’application excède le territoire d’une commune ». D’autre part, aux termes de l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à () à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. / 2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale à la sûreté publique à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État. ».
4. Les associations requérantes soutiennent que les mesures de police mises en place par l’arrêté litigieux, qui consistent en l’interdiction de la vente de boissons alcooliques entre 2 heures et 6 heures du matin dans les locaux associatifs et l’interdiction de la vente de ces boissons à emporter entre 22 heures et 8 heures, auront pour conséquence la « dissolution » de ces associations qui tirent une part importante de leurs revenus de la vente de boissons alcoolisées. Toutefois, les associations requérantes n’apportent aucun élément au soutien de leurs allégations de nature à établir l’importance que représente la part des recettes perçues de la vente nocturne de boissons alcooliques sur le budget total de ces associations ainsi que leur caractère indispensable au fonctionnement de ces associations. Ainsi, et dès lors que les associations requérantes conservent la possibilité d’exercer leur activité, de vendre de telles boissons en dehors des horaires indiqués dans l’arrêté attaqué et de poursuivre la vente d’autres boissons et autres denrées sans limites horaires, il n’est pas établi que l’arrêté en litige par les seules mesures qu’ils prévoient porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’association garantie par l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par les associations requérantes et tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2023 du préfet de la Gironde fixant le régime d’ouverture et d’exploitation des débits de boissons dans le département doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des associations One Percent, Sunshine et Esperenza est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Sunshine, représentante unique désignée, pour l’ensemble des associations requérantes et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Conevaux, président,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
Le président,
G. CORNEVAUXLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2304031
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