Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 22 janv. 2026, n° 2512903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juillet 2025 et 15 janvier 2026, Mme C… B…, représentée par Me Esteveny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 juin 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L.522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable car tardive, subsidiairement que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 :
- le rapport de M. Colera, magistrat désigné,
- les observations de Me Esteveny, représentant Mme B…, présente, assistée de Mme A…, interprète en langue lingala, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise (RDC), née le 4 mai 2007, a déposé une demande d’asile le 16 juillet 2025. Par décision remise en main propre le même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’a pas demandé l’aide juridictionnelle. Ainsi, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Selon l’article R. 921-3 de ce code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…)».
La décision attaquée, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été remise en main propre à Mme B… le 16 juillet 2025, ainsi qu’il en est attesté par sa signature. La requérante disposait donc d’un délai de sept jours pour introduire un recours contentieux, c’est-à-dire jusqu’au 23 juillet 2025 inclus. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande d’aide juridictionnelle aurait interrompu le délai de recours contentieux. Dès lors, la requête de Mme B…, expédiée et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 24 juillet 2025, est tardive et doit être rejetée en toutes ses conclusions comme irrecevable.
D E C I D E
Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle provisoire est rejetée.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Esteveny.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
C. Colera
La greffière,
B. Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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