Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 janv. 2026, n° 2601750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 26 et 28 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Kleinfinger, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de la convoquer afin qu’elle dépose sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 200 euros par heure de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour porte atteinte à ses droits, notamment le droit à l’éducation, la liberté d’aller et venir et le droit au respect de la vie privée et familiale, alors qu’elle peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que sans titre de séjour ou récépissé en cours de validité elle ne pourra pas accéder à la formation à laquelle elle a été admise à l’institut de formation en soins infirmiers et aides-soignants de l’hôpital Saint-Louis, qui doit débuter le 2 février 2026, et qu’en outre sa demande de report de cette formation devra être adressée avant cette dernière date afin qu’elle ne perde pas le bénéfice des frais de scolarité qu’elle a engagés ;
- l’absence de solution de substitution et de délivrance par les services préfectoraux d’un rendez-vous ainsi que d’un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale, au regard des articles L. 423-15 et R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à ses droits fondamentaux, et notamment au droit à l’éducation, à la liberté de circulation et au droit de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
3. Mme B…, ressortissante malienne née le 7 octobre 2007, invoque les conséquences sur sa situation de l’impossibilité, qu’elle impute à l’administration, de déposer sa demande de titre de séjour et d’obtenir un document provisoire de séjour. Toutefois, elle ne justifie pas de la nécessité que soit ordonnée, dans le délai mentionné au point 1, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée, alors au demeurant qu’en application de l’arrêté du 22 juin 2023 susvisé la demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être présentée via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France, qu’en l’espèce elle n’établit pas avoir saisi avant le 15 janvier 2026 et qu’une attestation de prolongation d’instruction ne peut être délivrée qu’en cas de dépôt d’une demande complète, conformément à l’article R. 431-15-1 du même code. Par suite la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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