Rejet 3 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 3 sept. 2025, n° 2513910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. C E, représentée par Me Me Dahani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision attaquée est intervenue en l’absence de procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration mais aussi de celles garanties à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet de Maine et Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brémond, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 août à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les observations de Me Dahani, avocate de M. E en sa présence et assisté d’un interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit
1. M E, ressortissant arménien né en 1980, est, selon ses déclarations, entré en France le 10 avril 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 13 septembre 2022, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 janvier 2023. Par un arrêté du 18 septembre 2023, devenu définitif, le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français, avec un délai de départ volontaire de 30 jours. L’intéressé n’ayant pas exécuté cette mesure, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 4 août 2025 dont le requérant demande l’annulation, prononcé à l’encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D B, adjointe au directeur de l’immigration de la préfecture de Maine-et-Loire, qui bénéficie d’une délégation de signature du préfet à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’immigration dont il n’est pas établi qu’il n’était ni absent ni empêché à la date des arrêtés attaqués, des décisions telles que celles dont le requérant demande l’annulation, en vertu d’un arrêté du 7 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 9 janvier 2025. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte les motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision prise à l’encontre de M. E, Dès lors, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E avant d’édicter la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
6. D’une part, il ressort de l’ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative prononce une interdiction de retour. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article
L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par le requérant.
7. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que le requérant aurait vainement sollicité un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise, le
4 août 2025, la décision contestée, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise, à son encontre, la décision litigieuse et qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette mesure. En outre, il ressort des pièces du dossier, que le requérant a été auditionné suite à son interpellation par la gendarmerie de Durtal (Maine-et-Loire) le 4 août 2025 et qu’il a été interrogé sur sa situation personnelle et familiale, son parcours migratoire, sa situation professionnelle ainsi que sa situation administrative au regard du droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, conformément au principe général du droit de l’Union européenne énoncé notamment à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 613-2 : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
9. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
10. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle indique que le requérant est entré irrégulièrement en France le 10 avril 2022 et que suite au rejet de sa demande d’asile, il s’est maintenu irrégulièrement en France, en méconnaissance d’une obligation de quitter le territoire assortie d’un délai de départ volontaire de 30 jours du 18 septembre 2023. En outre, le préfet de Maine-et-Loire précise que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il n’établit pas détenir d’attaches personnelles, anciennes, intenses et stables en France. Par suite, quand bien même le requérant ne constitue pas une menace à l’ordre public et ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement, le préfet de Maine-et-Loire a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par les dispositions susmentionnées et, en fixant à 18 mois, soit nettement en dessous de la durée maximale possible, la durée de l’interdiction de retour prononcée contre l’intéressé, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France, au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. E n’est présent en France que depuis 2022, soit de manière récente, et s’est maintenu en situation irrégulière depuis le 18 septembre 2023. S’il se prévaut de la présence de son frère en France et d’un hébergement par un ami, le requérant, célibataire et sans enfant, ne justifie pas pour autant d’attaches personnelles, anciennes, intenses et stables en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie personnelle et familiale tel que garanti par les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Dahani.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. BREMOND
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Décompte général ·
- Marchés publics ·
- Intérêts moratoires ·
- Solde ·
- Sociétés ·
- Marchés de travaux ·
- Prescription quadriennale ·
- Montant
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Déchéance
- Infraction routière ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Retrait ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Réhabilitation ·
- Délivrance ·
- Grève ·
- Droit de propriété ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cantal ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Réfugiés ·
- Bonne foi ·
- Apatride ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Stage ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Lieu ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Charte ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Prescription ·
- Propriété ·
- Lotissement ·
- Sérieux ·
- Intérêt à agir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- L'etat ·
- Tunisie
- Séjour étudiant ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.