Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 14 avr. 2026, n° 2601308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 11 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Eizaga, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Châteaubernard a délivré un permis à la société LMV Construction pour la construction de 13 maisons individuelles sur un terrain situé route de l’Echassier, ainsi que des arrêtés du 9 février et du 12 mars 2026 par lesquels le maire a délivré les permis de construire modificatifs n°1 et 2 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Châteaubernard la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative
Il soutient que :
- il a intérêt à agir dès lors qu’il est voisin immédiat du terrain d’assiette du projet ; sa requête en référé suspension est recevable car il produit la requête déposée au fond ;
- la condition d’urgence est présumée satisfaite ; en outre, les travaux ont commencé ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des permis contestés pour les motifs suivants :
l’autorisation d’urbanisme méconnaît les articles L. 111-11 et L. 332-6 du code de l’urbanisme en ce qu’elle met à la charge du pétitionnaire des travaux d’extension du réseau électrique, qui ne peuvent être qualifiés d’équipement propre ; ce motif d’illégalité perdure y compris après la modification récente de la réglementation en la matière ;
elle méconnaît l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme car le projet ne comporte pas de plan de division ni de projet de constitution d’une association syndicale, alors que le projet implique qu’il soit procédé avant l’achèvement à une division en propriété ou en jouissance du terrain d’assiette ; la circonstance que le projet porte sur la construction de logements locatifs sociaux est sans incidence à cet égard, dès lors que le projet autorise la jouissance privative de certains espaces ;
elle méconnaît les articles 1 et 2 des dispositions générales du règlement du PLUi ainsi que l’OAP sectorielle « intensification urbaine » car la voie interne ne sera pas perméable et les places de stationnement ouvertes au public seront réalisées en « enrobé drainant », alors que le PLUi exige des dalles drainantes engazonnées ;
elle méconnaît les articles U2 et U5 du PLUi, la charte paysagère et architecturale et l’OAP sectorielle car le projet prévoit un découpage parcellaire en forme de « tablette de chocolat » ainsi que des parcelles de surface identique et un bâti uniformément pavillonnaire ; en outre la voie interne n’est pas séparée des constructions par un espace planté ou des jardins ; contrairement à ce que soutient la défense, l’OAP sectorielle n’est pas uniquement applicable aux projets de lotissements ;
elle méconnaît l’article 6 des dispositions générales du PLUi, la charte paysagère et architecturale, l’OAP sectorielle et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme car la voie interne sera en impasse, sans aménagement pour permettre aux engins de lutte contre l’incendie et aux véhicules de secours de faire demi-tour ; le SDIS a d’ailleurs émis une prescription sur ce point.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2026 la commune de Châteaubernard et la société LMV Construction, représentées par Me Calmels, concluent au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge du requérant une somme de 1 300 euros à verser à chacune d’entre elles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête est irrecevable pour les motifs suivants :
elle n’est pas accompagnée d’une copie de la requête au fond ;
le requérant n’a pas intérêt à agir, notamment parce que le projet ne crée pas de vue sur sa propriété, qui est entourée d’un mur surmonté d’un claustra et planté d’arbres à feuillage persistant ;
- il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée car :
en l’état de la réglementation applicable à la date de délivrance des permis contestés, l’extension du réseau électrique pouvait être mis à la charge du pétitionnaire ;
l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme n’est pas applicable dans le cas de constructions destinées à être mises en location, qui n’emporte aucune division en propriété ou en jouissance ;
la voie interne comme les aires de stationnement sont conformes aux prescriptions applicables ;
la charte paysagère invoquée par le requérant n’a aucune valeur réglementaire et le règlement du PLUi n’y fait pas expressément référence ;
les dispositions invoqués concernent des opérations de type lotissement, et non un projet identifié comme la densification d’une dent creuse, sans division de propriété ; en outre, il ne s’agit pas de prescription mais de recommandations ;
la voie interne au projet est en impasse mais comporte une aire de retournement adaptée ; les dispositions invoquées recommandent d’éviter les voies en impasse mais ne les interdisent pas.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600706 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 avril 2026 à 11h00 en présence de Mme Berland, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu
- les observations de Me Eizaga, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, s’agissant de l’intérêt à agir, que le projet portera nécessairement atteinte aux conditions d’occupation et de jouissance de sa propriété puisqu’il s’agit de la construction de 13 logements et que les aménagements les plus proches sont situés à moins de deux mètres de la limite séparative ; que des vues vont être créées sur sa propriété compte tenu de la hauteur des maisons à construire ; s’agissant du doute sérieux, que l’article U2 du PLUi fait référence à l’OAP sectorielle et que l’article U5 renvoie à la charte paysagère et architecturale ; que rien, dans la rédaction des prescriptions de l’OAP, ne permet de considérer que celles-ci ne seraient applicables qu’au projet de lotissement ; que si tel était le cas, le projet, qui couvre intégralement la zone couverte par l’OAP, serait contraire à celle-ci en tant qu’il ne prévoit pas de réaliser un lotissement ; que la circonstance que le projet porte sur toute la zone couverte par l’OAP fait obstacle à ce qu’un projet complémentaire puisse assurer le respect de ses prescriptions ; que le projet ne justifie pas de l’impossibilité d’éviter la voie en impasse ;
- les observations de Me Calmels, représentant la commune de Châteaubernard et la société LMV Constructions, qui reprend son argumentation et précise, s’agissant de l’intérêt à agir, que la voie interne et le logement le plus proche sont situés à plus de deux mètres de la propriété du requérant, et que le projet crée une seule vue sur cette propriété, qui est oblique ; s’agissant du doute sérieux, que le projet ne prévoit pas de division en jouissance dès lors que le contrat de bail ne confère aucun droit réel au bénéficiaire ; que les illustrations figurant dans l’OAP ne peuvent être regardées comme des prescriptions ; que le seul point sur lequel le PLUi renvoie de manière impérative à la charte paysagère et architecturale concerne la couleur de matériaux, qui n’est pas en cause en l’espèce ; que l’OAP prévoit que plusieurs de ses prescriptions sont à adapter en fonction de la configuration du terrain ; que le projet se conforme aux prescriptions impératives de l’OAP, dont l’objet premier est l’intensification urbaine, notamment en ce qui concerne la densité de construction ; que l’avis du SDIS se borne à rappeler l’exigence d’une aire de retournement, qui est respectée en l’espèce ; que si tel n’était pas le cas, il constituerait une prescription du permis de construire.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, propriétaire d’une maison située 3, impasse des Yeuses sur le territoire de la commune de Châteaubernard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Châteaubernard a délivré un permis à la société LMV Construction pour la construction de 13 maisons individuelles sur un terrain situé route de l’Echassier, ainsi que des arrêtés du 9 février et du 12 mars 2026 par lesquels le maire a délivré les permis de construire modificatifs n°1 et 2.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels qu’ils sont mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, ni de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B….
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 000 à verser la commune de Châteaubernard et la somme de 1 000 euros à verser à la société LMV Constructions, au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
M. B… versera à la commune de Châteaubernard la somme de 1 000 euros et à la société LMV Construction la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la commune de Châteaubernard et à la société LMV Constructions.
Fait à Poitiers, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
I. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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