Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 6 juin 2025, n° 2300228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2023 et le 10 avril 2025, la société Alba TP, représentée par Me Carlotti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 15 décembre 2022 par lesquels le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a ordonné la suppression des installations classées qu’elle exploite sur une parcelle cadastrée section A n° 973, située dans la commune de Sari-Solenzara, et l’a assujettie au paiement d’une amende administrative d’un montant de 15 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté de mise en demeure du 27 juillet 2022 a été signé par une autorité incompétente ;
— les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ;
— ils sont entachés d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a déposé une déclaration modificative le 4 septembre 2020 et que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas vérifiables.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2024 et le 13 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud,
— les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique,
— et les observations de Me Carlotti, avocat de la société Alba TP.
Considérant ce qui suit :
1. La société Alba TP exploite des installations classées, déclarées le 9 janvier 2020, sur une parcelle cadastrée section A n° 973, située sur le territoire de la commune de Sari-Solenzara. A la suite d’une inspection du site réalisée le 6 mai 2022 et d’un rapport de l’inspecteur de l’environnement en date du 18 mai 2022, par un arrêté du 27 juillet 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a mis en demeure la société Alba TP de régulariser la situation administrative des installations classées qu’elle exploite ou de réaliser une déclaration de cession d’activité, dans le délai d’un mois. A la suite d’une nouvelle inspection du site réalisée le 3 novembre 2022 et d’un rapport de l’inspecteur de l’environnement en date du 7 novembre 2022, par deux arrêtés du 15 décembre 2022, dont la société requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a ordonné la suppression de ses installations classées et l’a assujettie au paiement d’une amende administrative d’un montant de 15 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation () requis en application des dispositions du présent code, (), l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine. / () »
3. Si l’illégalité d’un arrêté de mise en demeure, pris sur le fondement des dispositions précitées, peut utilement être invoquée, par la voie de l’exception, à l’encontre de l’arrêté prononçant une sanction prise à sa suite, une telle exception d’illégalité n’est toutefois recevable que si cet arrêté, qui est dépourvu de caractère réglementaire, n’était pas devenu définitif à la date à laquelle elle est soulevée.
4. En l’espèce, si la société Alba TP soutient que l’arrêté de mise en demeure du 27 juillet 2022 est entaché d’incompétence de son signataire, cet arrêté qui comportait les délais et voies de recours, notifié par courrier recommandé avec accusé de réception le 5 août 2023, était devenu définitif à la date d’introduction de sa requête. Dès lors, la société requérante ne peut exciper de son illégalité.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les arrêtés en litige d’une part, précisent les articles du code de l’environnement, notamment les articles L. 171-7 et L. 171-8, dont le préfet a fait application, relatifs aux mesures et sanctions administratives en cas de manquements aux prescriptions propres aux installations concernées, d’autre part, visent l’arrêté de mise en demeure du 27 juillet 2022 et le rapport de l’inspection des installations classées daté du 7 novembre 2022 et enfin, mentionnent que la situation administrative des installations classées sous les rubriques 2515-1-b, 2517-2, 2713-2, 2716-2 et 2518-b, n’ont pas été régularisées, que des traces de bétons liées aux écoulements des eaux industrielle issues de la centrale à béton et/ ou des eaux de lavage des camions toupies étaient visibles dans l’environnement et que des déchets issus de la destruction des Algeco qui étaient historiquement entreposés sont présents sur le site, ce qui caractérise une activité de traitement de déchets non déclarée au titre de la rubrique n° 2791 ainsi qu’une gestion des déchets contraire aux dispositions du chapitre I du titre IV du livre V de la partie législative du code de l’environnement, ces constats constituant des manquements caractérisés au regard de la mise en demeure résultant du précédent arrêté en date du 27 juillet 2022. Ainsi, l’arrêté en litige, qui n’était pas tenu de faire mention de l’arrêté ministériel du 6 juin 2018 et de ses annexes, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à la société requérante de les contester. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an ()
/ II. S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti (), l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l’utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code. / Elle peut faire application du II de l’article L. 171-8, notamment aux fins d’obtenir l’exécution de cette décision « . Aux termes de l’article L. 171-8 du même code, dans sa version applicable au litige : » II.- Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / () 4° Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure. () / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement ".
7. Par les arrêtés en litige du 15 décembre 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a ordonné la suppression des installations classées exploitées par la société Alba TP et lui a infligé une amende administrative d’un montant de 15 000 euros au motif que la situation administrative des installations classées sous les rubriques 2515-1-b, 2517-2, 2713-2, 2716-2 et 2518-b n’avait pas été régularisée, que des traces de bétons liées aux écoulements des eaux industrielle issues de la centrale à béton et/ ou des eaux de lavage des camions toupies, étaient visibles dans l’environnement et que des déchets issus de la destruction des Algeco qui étaient historiquement entreposés sont présents sur le site. Pour contester la légalité de ces arrêtés, la société Alba TP soutient qu’elle aurait régularisé sa situation par une déclaration modificative déposée le 4 septembre 2020 et que les manquements qui lui sont reprochés ne seraient pas établis. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, ainsi que le fait valoir le préfet, que la déclaration modificative qui se limite à indiquer au titre des modifications apportées que « l’installation est implantée sur la plateforme supérieure », n’a pas permis de régulariser la situation administrative des installations exploitées sur le site situé environ 500 mètres au sud-est de l’emplacement mentionné dans les déclarations déposées le 9 janvier 2020 et d’autre part, notamment au regard des photographies annexées au rapport de l’inspecteur de l’environnement en date du 7 novembre 2022, qu’aucun système de recyclage des eaux de la centrale à béton permettant de prévenir toute pollution, n’a été mis en place, et que des traces d’écoulement de béton ont été observées à même le sol. Enfin, si la société requérante soutient qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de satisfaire à la mise en demeure en raison de difficultés financières, matérielles et personnelles, elle n’en justifie pas. Par suite, alors que la société Alba TP ne s’est pas conformée à la mise en demeure du 27 juillet 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en ordonnant la suppression des installations classées qu’elle exploite et en prononçant une amende administrative d’un montant de 15 000 euros.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Alba TP doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Alba TP est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Alba TP et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
signé
R. Saffour
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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