Tribunal administratif de Dijon, Ch 2 ju, 5 juin 2025, n° 2301529
TA Dijon
Non-lieu à statuer 5 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration

    La cour a constaté que les catalogues de cantine avaient été transmis au conseil de M. C, rendant sans objet cette partie de la demande.

  • Rejeté
    Impossibilité matérielle de communication des bons de cantine

    La cour a jugé que l'impossibilité matérielle de communiquer la liste des biens commandés par le requérant justifie le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Droit à l'accès aux documents administratifs

    La cour a estimé qu'aucune mesure d'exécution n'était nécessaire, car les documents avaient déjà été transmis et le surplus des conclusions a été rejeté.

  • Rejeté
    Application des dispositions relatives à l'aide juridique

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande dans les circonstances de l'espèce.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Dijon, ch 2 ju, 5 juin 2025, n° 2301529
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2301529
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 15 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Dijon, Ch 2 ju, 5 juin 2025, n° 2301529