Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2302617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Garage Wester |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Garage Wester demande au tribunal l’annulation de la décision du 8 mars 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Morbihan a retiré la dispense de certificat fiscal dont elle bénéficiait pour l’acquisition intra-communautaire de véhicules.
Elle soutient que :
- le nombre des acquisitions intracommunautaires effectuées en 2022 n’est pas représentatif de son activité normale ; peu de véhicules lui ont été proposés par ses fournisseurs en 2022 en raison du contexte mondial lié à la pandémie de covid-19 ; le marché reprenant, les achats en 2023 devraient être d’un niveau comparable à ceux de la période antérieure à la pandémie ;
- la décision la pénalise en alourdissant les formalités administratives liées aux achats qui nécessitent de se rendre à Vannes alors qu’elle ne dispose que d’un personnel limité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la SAS Garage Wester n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Garage Wester, qui exploite un garage à Guer (Morbihan), propose à la vente des véhicules neufs ou d’occasion, dont certains sont acquis auprès de particuliers ou de professionnels d’autres États de l’Union européenne. Ces acquisitions intracommunautaires peuvent donner lieu à la liquidation de droits de taxe sur la valeur ajoutée en France et l’acquéreur français de ces véhicules doit, avant d’effectuer les démarches nécessaires à leur immatriculation en France, obtenir de l’administration fiscale un certificat attestant la réalisation des formalités propres à la taxe sur la valeur ajoutée. Les dispositions du V bis de l’article 298 sexies du code général des impôts prévoient la possibilité pour l’acquéreur d’obtenir ce certificat fiscal avant que la taxe sur la valeur ajoutée grevant l’acquisition intracommunautaire soit effectivement acquittée, à la condition que ce redevable présente une caution solvable. Par une décision du 21 juin 2019, l’administration a dispensé la SAS Garage Wester de présenter une caution et d’obtenir un certificat fiscal pour une durée de trois mois, renouvelable tacitement. Par la décision attaquée, du 8 mars 2023 l’administration a mis fin à la dispense d’obtenir le certificat fiscal dont bénéficiait la société requérante.
2. Aux termes de l’article 298 sexies du code général des impôts, en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes mentionnées au 2° du I de l’article 256 bis ou par toute autre personne non assujettie. / II. – Est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée la livraison par un assujetti d’un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d’un autre État membre de la Communauté européenne. / (…) / V bis. – Tout assujetti (…) qui réalise des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport mentionnés au 1 du III est tenu, pour obtenir le certificat fiscal avant d’acquitter effectivement la taxe, de présenter une caution solvable qui s’engage, solidairement avec l’assujetti ou la personne morale non assujettie, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l’acquisition intracommunautaire. / L’assujetti (…) peut cependant demander à être dispensé de l’obligation de présentation s’il offre des garanties suffisantes de solvabilité. Il est statué sur la demande de dispense dans un délai de trente jours. / Dans le cas où l’assujetti (…) n’a pas présenté une caution solvable ni offert des garanties suffisantes de solvabilité, le certificat fiscal ne lui est délivré qu’au moment où la taxe est effectivement acquittée. / (…) ».
3. Aux termes de l’article 242 terdecies de l’annexe II au code général des impôts : « I. – Toute personne qui acquiert un moyen de transport mentionné au 1 du III de l’article 298 sexies du code général des impôts, en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne, est tenue de demander auprès de l’administration fiscale dont elle relève le certificat fiscal prévu au V bis de l’article 298 sexies du code général des impôts (…) ». Aux termes de l’article 242 quindecies : « II. – La dispense de caution prévue au deuxième alinéa du V bis de l’article 298 sexies du code général des impôts est accordée pour une période de trois mois, renouvelable par tacite reconduction. Toutefois, si au cours de cette période ou au terme de celle-ci, l’administration constate que le demandeur ne présente plus de garanties suffisantes de solvabilité, la dispense de caution est rapportée. Cette décision, motivée, est notifiée au demandeur. ».
4. Le bulletin officiel des impôts TVA-SECT-70-30-30, publié le 12 septembre 2012, prévoit, toutefois, que les assujettis qui ont sollicité et obtenu une dispense de caution peuvent solliciter également une dispense de certificat fiscal pour toutes les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport qu’ils destinent à la revente, qu’ils les immatriculent ou non à leur nom. La dispense de certificat fiscal peut ainsi être accordée lorsque l’assujetti a obtenu le bénéfice de la dispense de caution et que le nombre de certificats à établir et à faire viser au cours d’une année représente une gêne marquée pour cet assujetti, ce critère s’appréciant par rapport à l’activité de la personne qui sollicite la dispense. Ce même bulletin précise que, lorsqu’il apparaît que les circonstances ou les éléments qui ont conduit à accorder la dispense de certificat ne sont plus réunis, ou lorsque les obligations particulières qui incombent à ces personnes ne sont pas remplies, les services de la direction générale des finances publiques peuvent, indépendamment de la dispense de caution, rapporter la dispense de certificat. Ce bulletin prévoit ainsi le principe de la dispense et ses conditions.
5. Mais ni les dispositions de l’article 298 sexies du code général des impôts, ni celles de l’article 242 terdecies de l’annexe II à ce code, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire régulièrement adoptée ne permettent de dispenser les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée de certificat fiscal pour les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport qu’ils destinent à la revente. Par suite, la SAS Garage Wester ne peut utilement contester la légalité de la décision qui a mis fin à la dispense qui lui avait été accordée, sans fondement légal, en 2019. Sa requête doit donc être rejetée.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Garage Wester est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à SAS Garage Wester et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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