Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 11 mars 2025, n° 2202810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202810 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Cher, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2022, le 17 septembre 2023 et le 30 octobre 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Cher sur sa demande du 12 mai 2022 de versement du supplément familial de traitement (SFT) ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet et le ministre de la transition écologique et solidaire sur son recours administratif formé le 5 août 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser la somme de 2 663,10 euros au titre du SFT sur la période du 1er septembre 2019 au 1er septembre 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation du 5 août 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 350 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit car elles méconnaissent les articles 10 à 12 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985.
La ministre de la transition écologique n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure adressée le 19 septembre 2023.
Le préfet du Cher n’a pas produit d’observations malgré une mise en demeure adressée le 19 septembre 2023.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, attaché d’administration de l’Etat, a exercé à compter du 1er septembre 2019 en qualité de chef de bureau du renouvellement urbain et logement social puis à compter du 1er mars 2021, suite à une réorganisation, en tant que chef du bureau bâtiment, au sein de la direction départementale des territoires (DDT) du Cher. M. B déclare avoir quitté ses fonctions le 1er septembre 2022 dans le cadre d’une mutation. Il a, par courrier du 12 mai 2022, réceptionné le 13 mai suivant, sollicité le préfet du Cher d’une demande chiffrée tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et du supplément familial de traitement (SFT). Il a, par courrier du 5 août 2022, réitéré sa demande auprès du ministre de la transition écologique et solidaire et du préfet du Cher en sollicitant le versement du SFT sur la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2022 pour un montant total de 2 663,10 euros assortie des intérêts au taux légal.
Sur les conclusions pécuniaires :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. M. B soutient qu’aucun écrit favorable ou défavorable comportant les motifs de refus de sa demande du 12 mai 2022 adressée au préfet ne lui a jamais été communiqué et que les décisions implicites de rejet attaquées dès lors qu’elles ne sont pas motivées sont, à ce titre, entachées d’illégalités. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant qui a présenté, par courrier du 12 mai 2022, reçu par les services de la préfecture le 13 mai suivant, une demande de versement du SFT au titre de ses deux enfants sur ses prochains salaires ainsi que le montant de l’arriéré dudit supplément sur la période du 1er septembre 2019 au 30 mai 2022 a ensuite réitéré sa demande par courrier du 5 août 2022 auprès du préfet et du ministre concerné, en indiquant qu’ « en l’absence de versement des sommes sollicitées dans un délai de deux mois, ou d’un engagement écrit ferme » il intenterait un recours devant le tribunal administratif. En se bornant à informer le préfet du Cher de son intention d’introduire un recours contentieux dans l’hypothèse où il n’obtiendrait pas satisfaction, il ne peut toutefois être regardé comme ayant demandé au préfet la communication des motifs de refus de sa demande de versement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié : « Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d’un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu’aux agents de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l’exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation. / La notion d’enfant à charge à retenir pour déterminer l’ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale. / Lorsque les deux membres d’un couple de fonctionnaires ou d’agents publics, mariés ou vivant en concubinage, assument la charge du ou des mêmes enfants, le bénéficiaire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Cette option ne peut être remise en cause qu’au terme d’un délai d’un an. / Les dates d’ouverture, de modification et de fin de droit fixées en matière de prestations familiales par l’article L. 552-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au supplément familial de traitement. ». Aux termes de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce même code : « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant./() ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les parents sont présumés assumer la charge effective et permanente de l’enfant.
5. M. B soutient qu’il peut prétendre au versement du SFT sur la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2022 pour un montant de 2 663,10 euros compte tenu qu’il réside avec son épouse, qui ne perçoit pas le SFT, et leurs deux enfants depuis les naissances de ceux-ci dont il a la charge effective et permanente. Toutefois, la seule circonstance que son épouse n’a pas perçu le SFT durant son congé parental du 1er septembre 2018 au 31 août 2020 ne suffit pas à établir qu’il est seul bénéficiaire du SFT, alors que son épouse, professeure des écoles, a la qualité de fonctionnaire et qu’il n’a pas produit la déclaration commune de choix du bénéficiaire du SFT. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande de versement du supplément familial de traitement est entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation des décisions attaquées en tant qu’elles lui refusent le versement du SFT sur la période considérée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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