Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2305940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 septembre 2023, 25 mars, 16 avril et le 17 mai 2024, Mme A, représentée par Me Di Nicola, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle la directrice adjointe de maison départementale de l’enfance et de la famille F) a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de trajet survenu le 4 avril 2023, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la directrice de la MDEF de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la MDEF une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît l’article 25 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 dès lors que le service de médecine préventive n’a pas été informé ;
— méconnaît l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2023, 4, 17 avril et 13 juin 2024, la maison départementale de l’enfance et de la famille conclut au rejet de la requête.
La MDEF conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 24 septembre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 15 octobre 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Schiltz, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A, assistante médico-éducative stagiaire, employée par la Maison de l’enfance et de la famille E, demande l’annulation de la décision du 25 avril 2023, refusant reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de trajet survenu le 4 avril 2023, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
2. Les décisions contestées ont été signées par Mme D C, directrice adjointe de la MDEF, en charge des ressources humaines et de la qualité. Si l’établissement produit en défense, une décision du 1er décembre 2020 par laquelle sa directrice a accordé une délégation de signature à Mme C pour « toutes les décisions administratives relatives à son champ d’intervention », il ne justifie aucunement, ainsi que le relève la requérante, de la publication de cette délégation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de la décision du 25 avril 2023 et celle rejetant du recours gracieux de Mme A doivent être annulées.
4. L’annulation implique seulement, eu égard au motif sur lequel elle repose, que la MDEF réexamine la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 avril 2023 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de trajet survenu le 4 avril 203 est annulée, ensemble la décision rejetant le recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint à la Maison départementale de l’enfance et de la famille E de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la maison départementale de l’enfance et de la famille E.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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