Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat crandal, 3 mars 2025, n° 2309728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2022 au tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, transmise par ordonnance du 21 septembre 2023 de ce tribunal et enregistrée le 27 novembre 2023, et par un mémoire enregistré au tribunal administratif le 19 juin 2024, M. B et Mme C A doivent être considérés comme demandant au tribunal d’annuler l’avis de sommes à payer n°2022-00600-000194-001649 émis le 8 février 2022 par le président du conseil départemental de l’Essonne mettant à leur charge un indu de revenu de solidarité active de 5 501,25 euros au titre de la période de février 2017 à avril 2019.
Par un mémoire enregistré au tribunal le 8 décembre 2023, Mme et M. A, représentés par Me Varela, demandent au tribunal d’annuler la procédure de recouvrement et tous actes subséquents, d’annuler l’indu de 5 831,12 euros, de condamner la caisse d’allocations familiales à restituer les sommes retenues sur leurs prestations soit 5 848,76 euros et de condamner la caisse d’allocations familiales à leur verser 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— ils n’ont jamais reçu de réponse du conseil départemental à la contestation de l’indu mis à leur charge du 4 novembre 2019 ;
— ils n’ont pas perçu les loyers de la maison mise en location ;
— ils ne disposent que du RSA pour ressources de leur famille ;
— la contrainte et les actes subséquents sont irréguliers dès lors qu’ils n’ont pas reçu la mise en demeure prévue par le code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le président du conseil départemental de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le tribunal administratif est incompétent pour connaître de la contestation de l’avis des sommes à payer ;
— le moyen tiré de l’absence de mise en demeure et de contrainte conformes au code de la sécurité sociale est inopérant s’agissant d’un indu de revenu de solidarité active ;
— la réponse du département au recours administratif préalable obligatoire est motivée.
En application de l’article R.611-7 du code justice administrative, les parties ont été informées par courrier du tribunal du 31 janvier 2025 que la solution du litige était susceptible de reposer sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions mettant à la charge de M. et de Mme A un indu de 5 831,12 euros et ayant retenu la somme de 5 848,76 euros de leurs prestations, faute de justification de leur recours administratif préalable obligatoire exigé par l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles. Le délai de réponse était fixé au vendredi 7 février à 17 heures.
Par un mémoire enregistré au tribunal le 11 février à 10 heures 04, Me Varela demande le report de l’audience motif pris de ses congés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience publique s’est tenue le 11 février 2025 en présence de Mme Laforge, greffière d’audience, les parties ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. B A ont bénéficié du revenu de solidarité active à partir de février 2017. A la suite d’une enquête effectuée par la caisse d’allocations familiales de l’Essonne, un rapport du 3 avril 2019 a conclu que les revenus provenant de la location d’un immeuble, soit 3 897 euros en 2016 et 11 691 euros en 2017, n’avaient pas fait l’objet de déclaration. Le 27 mai 2019, la caisse d’allocations familiales a notifié à M. et Mme A un indu de 10 800,12 euros au titre du RSA pour la période de février 2017 à avril 2019. La caisse d’allocations familiales a accusé réception du recours administratif préalable obligatoire de M. et Mme A qu’elle a informés de sa transmission au conseil départemental. Ce recours a fait l’objet d’un rejet par le président du conseil départemental du 13 décembre 2019 qui a laissé un indu de RSA de 5 831,12 euros à leur charge. Le 8 février 2022 le président du conseil départemental de l’Essonne a émis l’avis de sommes à payer la somme de 5 501,25 euros dont les requérants ont demandé l’annulation par une requête destinée au tribunal administratif avec mention d’une adresse à Evry-Courcouronnes. Par ordonnance du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent et a transmis le dossier au tribunal administratif de Versailles.
Sur l’étendue du litige :
2. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le tribunal administratif de Versailles a été saisi de la requête de M. et Mme A telle qu’elle a été enregistrée le 2 juin 2022 au tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes et qu’elle lui a été transmise par ordonnance de ce tribunal. Par cette requête, les époux A contestent le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active de 5 501,25 euros mis à leur charge par le conseil départemental de l’Essonne par l’avis des sommes à payer du 8 février 2022. Par un mémoire enregistré au tribunal administratif le 8 décembre 2023, postérieurement à l’enregistrement de la requête par ce tribunal, M. et Mme A représentés par Me Varela ont adressé un mémoire à fins d’annulation de la procédure de recouvrement et de tous actes subséquents, d’annulation de l’indu de 5 831,12 euros, de condamnation de la caisse d’allocations familiales à restituer les sommes retenues sur leurs prestations soit 5 848,76 euros et de condamnation de la caisse d’allocations familiales à leur verser 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours contentieux () portant sur la prestation de revenu de solidarité active sont précédés d’un recours administratif préalable exercé dans les conditions prévues à l’article L. 262-47. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 de ce code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () », laquelle est composée et constituée au sein du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales.
4. Il résulte de l’instruction que M. et Mme A, saisis d’une demande du tribunal en ce sens du 31 janvier 2025, n’ont pas justifié avoir introduit de recours administratif préalable obligatoire à l’encontre d’une décision mettant à leur charge un indu de revenu de solidarité active de 5 831,12 euros, ou d’une décision ayant retenu sur leurs prestations 5 848,76 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que leurs conclusions à fin d’annulation de ces décisions et de remboursement des sommes qu’ils demandent ne peuvent qu’être rejetées.
6. En deuxième lieu, d’une part aux termes de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. () 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. () ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. "
8. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. La contestation de la régularité de la procédure ressortissant au contentieux du recouvrement, c’est le juge de l’exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Il suit de là que le conseil départemental de l’Essonne est fondé à soutenir que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de cette demande, qui relève du seul juge judiciaire. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la procédure de recouvrement et de tous actes subséquents, ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. De surcroît, des conclusions devant le tribunal administratif ne sont recevables qu’à la condition qu’elles soient accompagnées de l’acte attaqué, ce qui exclut qu’elles puissent valablement porter sur un acte postérieur à la demande et sur tout acte subséquent. Il y a lieu pour le tribunal de se prononcer, dans la limite de ses compétences, sur ce contentieux tel qu’il résulte de la requête enregistrée le 27 novembre 2023 au tribunal administratif et de rejeter les conclusions portant sur des actes postérieurs à cette date.
Sur le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active :
9. Aux termes de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : " () L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; /2° Les modalités d’évaluation des ressources, () « . Aux termes de l’article R.262-6 de ce code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () « Enfin, aux termes de l’article R.262-37 du même code : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
10. Il résulte de l’instruction que M. et Mme A ont loué un immeuble pour un loyer mensuel convenu de 1 299 euros sans mentionner cette ressource dans les déclarations de ressources effectuées auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne à hauteur de 3 897 euros en 2016 et de 11 691 euros en 2017. Ils soutiennent que les locataires ont à leur égard une dette locative de 17 890 euros. Toutefois, d’une part ils ne rapportent pas la preuve contraire aux constatations de l’agent de contrôle de la caisse d’allocations familiales qui a retenu dans son rapport du 3 avril 2019 que les consorts D ont viré le montant du loyer aux époux A chaque mois d’octobre 2016 à octobre 2017 sans que ceux-ci ne déclarent ces loyers perçus dans leurs déclarations trimestrielles de ressources comme leur en faisait l’obligation l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles cité ci-dessus. S’ils invoquent la dette laissée par leurs locataires, ils ne produisent aucune justification du montant d’une dette locative, la première page du jugement rendu par le tribunal de proximité d’Etampes le 25 juin 2020 ne permettant pas de connaître le dispositif et les motifs de ce jugement. Au demeurant à la supposer établie, l’existence d’une telle dette ne les exemptait aucunement de l’obligation de déclarer la ressource constituée par le virement mensuel du loyer. Dès lors, leur contestation du bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active de 5 501, 25 euros mis à leur charge par le président du conseil départemental de l’Essonne ne peut qu’être rejetée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A à fin d’annulation de l’avis n°2022-00600-000194-001649 du 8 février 2022 ayant pour objet l’indu de revenu de solidarité active de 5 501,25 euros pour la période de février 2017 à avril 2019 doivent être rejetées.
12. Les conclusions de la requête à fin que soit mises à charge de la caisse d’allocations familiales des sommes au titre des articles L.761-1 et R.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées dès lors que la caisse d’allocations familiales n’est pas partie au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et au président du conseil départemental de l’Essonne.
Copie en sera adressée pour information à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne et à la caisse d’allocations familiales de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. CrandalLa greffière,
signé
C. LaforgeLa République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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