Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 août 2025, n° 2504836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2025, M. B A, représenté par Me Bastardi Daumont, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre de l’exécution de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 juillet 2025 portant ordre d’interruption immédiate des travaux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors que l’arrêté contesté a pour effet d’interrompre des travaux autorisés par un permis purgé de tout recours, il existe un risque de retrait illégal du bénéficie du permis de construire, la situation est régularisable par le dépôt d’un permis de démolir, la démolition en litige est antérieure à l’acquisition du bâtiment, l’existence d’une excavation importante constitue un risque de chute et d’effondrement, des frais importants pour l’exécution du permis ont été engagés ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
o il est entaché d’un vice d’incompétence ;
o il est entaché d’un vice de procédure pour défaut de mise en demeure préalable ;
o il est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation dès lors que le préfet ne peut interdire l’exécution de travaux autorisés par un permis de construire purgé de tout recours, que l’arrêté contesté est intervenu plusieurs années après la démolition de la construction d’origine, que les opérations de terrassement sont conformes au permis de construire ;
o il est irrégulier du fait de l’inertie prolongée de l’administration ;
o les opérations de démolition étaient terminées ;
o le maire de la commune de Saint-Jean Cap Ferrat n’envisageait pas d’interrompre les travaux ;
o un permis de démolir en vue d’une régularisation a été déposé ;
o les plans des démolitions étaient versés à la demande de permis de construire ;
o les services instructeurs sont responsables de ne pas avoir identifié l’incomplétude du dossier.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504835 enregistrée le 23 août 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Duroux, première conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a mis en demeure M. A d’interrompre immédiatement les travaux réalisés sur les parcelles cadastrées AH n° 133 et 135, dont il est propriétaire, situées 25 avenue de la Corniche à Saint-Jean Cap Ferrat, dès lors qu’ils ne respectent pas le permis de construire délivré le 26 mai 2023. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté interruptif de travaux.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En se bornant à soutenir que l’arrêté contesté a pour effet d’interrompre des travaux autorisés par un permis de construire purgé de tout recours, qu’il existe un risque de retrait illégal du bénéficie du permis de construire, que la situation est régularisable par le dépôt d’un permis de démolir et que la démolition en litige est antérieure à l’acquisition du bâtiment, M. A ne démontre pas que l’exécution dudit arrêté est de nature à porter atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu’il défend. Par ailleurs, si les travaux de fondation déjà effectués ont nécessité la réalisation d’une excavation importante, il lui revient d’assurer la sécurité du chantier afin de prévenir tout risque de chute ou d’effondrement. Enfin, si M. A allègue que des frais importants ont été engagés pour l’exécution du permis de construire, il n’établit pas que l’exécution de l’arrêté contesté entraînerait pour lui un préjudice financier ou économique. Par suite, les circonstances ainsi invoquées par M. A ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 juillet 2025 portant ordre d’interruption immédiate des travaux. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précèdent que la requête de M. A doit être rejetée, en toute ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 27 août 2025.
La juge des référés
signé
G. DUROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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