Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 13 juin 2025, n° 2502262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 juin 2025, M. D F et M. C B demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 juin 2025 par lequel le préfet du Var a mis en demeure les occupants appartenant à la communauté des gens du voyage, occupant illicitement un terrain appartenant à M. A E situé Chemin Saint-Joseph sur le territoire de la commune de Fréjus, parcelle cadastrée n°AY-967, de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cet arrêté par la police nationale, sous peine d’évacuation forcée des lieux.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté a été pris en violation des dispositions de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 ;
— il n’est pas justifié de la conformité de la commune de Fréjus à l’égard des prescriptions du schéma départemental d’accueil des gens du voyage ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de risque d’atteinte qui serait portée à la sécurité et à la tranquillité publiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Karbal pour statuer sur les requêtes relevant des dispositions de l’article L. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 13 juin 2025 :
— le rapport de M. Karbal, magistrat désigné ;
— les observations de M. G, représentant le préfet du Var ;
— M. F et M. B n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application des dispositions de l’article R. 779-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Un groupe de gens du voyage composé de plus de 200 véhicules et de 200 caravanes était installé le 8 juin 2025 sur un terrain privé situé chemin Saint-Joseph de la commune de Fréjus. Par l’arrêté attaqué du 9 juin 2025, notifié le même jour, le préfet du Var les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de 48 heures.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 779-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux, mentionnées au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre ». Aux termes de l’article R. 779-2 du même code : « Les requêtes sont présentées dans le délai d’exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif préalable. / Lorsqu’elle est adressée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : / () / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I (), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. / Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s’il est compétent, du président de l’établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. / () / II bis.- Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. / () / IV.- En cas d’occupation, en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, d’un terrain privé affecté à une activité à caractère économique, et dès lors que cette occupation est de nature à entraver ladite activité, le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel d’usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l’évacuation forcée des résidences mobiles. Dans ce cas, le juge statue en référé ».
4. En premier lieu, l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature () ».
5. En l’espèce, si les requérants se prévalent de l’illégalité de l’arrêté municipal du 18 mars 2025, par lequel le maire de la commune de Fréjus a interdit le stationnement de véhicules des gens du voyage hors des aires qui leur sont réservées, il ressort toutefois des pièces du dossier que cet arrêté a fait l’objet d’une publication sur le site internet de la ville de Fréjus du 18 mars 2025 au 19 mai 2025 et a été transmis et reçu en préfecture du Var le 18 mars 2025, comme en disposent les articles L. 2131-1 et L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales. Par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté en cause n’est pas devenu exécutoire pour contester la légalité de la décision attaquée.
6. En deuxième lieu, il ressort de la lecture du schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2025-2031 que la commune de Fréjus dispose d’une aire de grand passage de 150 places. Par ailleurs, si le schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2012-2018 avait posé comme objectifs de réaliser sept aires de grand passage sur l’ensemble du département, toutefois, en tout état de cause, les requérants ne sauraient utilement soutenir qu’en raison du décalage qui existe entre les préconisations du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage en vigueur, les aires d’accueil de grand passage restant encore à réaliser et le manque de solutions d’habitat adapté, ils sont contraints de stationner là où ils trouvent de la place. Ce moyen doit être écarté pour inopérance.
7. En troisième et dernier lieu, d’une part, il ressort des constatations des services de police que les occupants se sont raccordés illégalement au réseau électrique, en se branchant directement sur le poteau d’alimentation du quartier Saint-Joseph, ce qui a provoqué une panne électrique dans tout le secteur nécessitant l’intervention du fournisseur d’énergie. De même, l’alimentation en eau potable des caravanes est assurée au moyen de branchements illicites sur la borne incendie qui pose un réel problème de sécurité en cas d’incendie. Il résulte de ces éléments que le stationnement de ces résidences mobiles est de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques. En outre, si les requérants soutiennent qu’ils ont été obligés de s’installer sur cette parcelle en faisant valoir que l’aire de grand passage ne dispose d’aucune installation sanitaire, ni de raccordement au réseau des eaux usées, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient pas être accueillies sur ce site et alors que le préfet du Var soutient, sans être contredit, qu’un autre groupe des gens du voyage avait, dès le lendemain soir, occupé l’aire de grand passage. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les requérants avaient obtenu l’autorisation du propriétaire pour occuper la parcelle cadastrée n°AY-967. Dès lors, le préfet du Var était fondé à mettre en demeure de quitter les lieux.
8. Ainsi, l’occupation ayant fait l’objet de la mise en demeure est, en l’espèce, de nature à porter atteinte à la tranquillité, la salubrité et la sécurité publiques.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. F et M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et M. C B et au préfet du Var.
Copie en sera adressée à la commune de Fréjus.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
Z. KARBAL
La greffière,
Signé
L. APARICIO
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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