Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 oct. 2025, n° 2509257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 23 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Lachenaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense enregistré, le 8 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les observations de Me Lachenaud, avocate de M. A…, qui soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’état de vulnérabilité du requérant n’a pas été pris en considération.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 4 janvier 2001, serait entré en France, le 7 mai 2019. Il a sollicité l’asile, le 23 octobre 2019. Sa demande a été rejetée, en dernier lieu, par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile, le 25 octobre 2021. Il a présenté une nouvelle demande et une attestation de demande d’asile lui a été délivrée, le 18 juillet 2025. Par une décision du 18 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a notamment recueilli les observations de l’intéressé dans le cadre d’un entretien individuel et d’une fiche d’évaluation de vulnérabilité, n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier d’une part, que la demande d’asile de M. A… a été définitivement rejetée, le 25 octobre 2021, par la Cour nationale du droit d’asile et d’autre part, qu’il a présenté une nouvelle demande d’asile en France, le 18 juillet 2025. Si M. A… invoque la situation de précarité dans laquelle il se trouve, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, l’entretien individuel dont il a bénéficié, le 18 juillet 2025, n’a révélé aucun élément susceptible de caractériser un état de vulnérabilité. En outre, il ressort de cet entretien qu’il a sollicité l’asile au Portugal, le 6 octobre 2022, et en Italie, le 11 octobre 2017. Dans ces conditions, alors qu’il ne conteste pas avoir présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, M. A… n’établit pas qu’il se trouvait dans une situation de vulnérabilité telle que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne pouvait légalement refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en application des dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation sur la vulnérabilité du requérant à supposer qu’il ait entendu se prévaloir de ce dernier moyen doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Jugement rendu en audience publique, le 15 octobre 2025.
La magistrate désignée,
N. Bardad
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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