Rejet 18 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 18 juil. 2025, n° 2300999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. A B, représenté par l’AARPI Dialektik Avocats, Me Brel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet du Cantal a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cantal de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour sa situation ; il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses origines kurdes et de ses opinions politiques où il ne pourra pas y mener une vie personnelle et familiale normale ; il a tout mis en œuvre pour assurer son intégration et son insertion sur le territoire français ; il n’a pas pu poursuivre son activité salariée en raison de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet ; il a été démarché par une société en difficulté de recrutement ; il justifie de son admission exceptionnelle au séjour au regard de sa situation de salarié ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis quatre ans où il dispose de ses attaches privées ; il dispose de perspective sérieuse d’insertion professionnelle et d’intégration.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 17 février 2023 auprès des services de la préfecture du Cantal. Par une décision du 14 mars 2023, le préfet du Cantal a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Wahid Ferchiche, secrétaire général de la préfecture du Cantal, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de ce département du 22 novembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Cantal à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du refus de séjour en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, elle vise l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et indique que M. B a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement du 2 juin 2020 prise par le préfet de la Haute-Garonne et d’une deuxième mesure d’éloignement du 11 octobre 2021 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français prise par la même autorité qui n’ont pas été exécutées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de la décision en litige, le préfet du Cantal n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /() ».
6. En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. D’une part, et comme il a été dit au point 2, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré en France le 20 avril 2019, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré deux mesures d’éloignement prise à son encontre dont la dernière, datée du 11 octobre 2021, est assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français qu’il n’a pas exécutées. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations tandis qu’il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée définitivement par une décision du 24 janvier 2020 de la Cour nationale du droit d’asile, y compris sa demande de réexamen par une décision du 6 mai 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait fait part de telles craintes auprès du préfet du Cantal en sollicitant son admission exceptionnelle au séjour par le travail alors que ce dernier fait valoir, sans être contredit, que M. B a été condamné le 21 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour usage de faux document et détention frauduleuse de faux document. Ainsi, M. B ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens des dispositions précitées.
8. D’autre part, les circonstances qu’il a bénéficié d’une autorisation de travail lui permettant d’exercer une activité salariée pendant un mois et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche d’une société qui rencontre des difficultés de recrutement ne constituent pas, à elles seules, un motif exceptionnel de nature à justifier une régularisation par le travail sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Dès lors, et au regard de ce qui a été dit précédemment, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. B ne démontre pas disposer de liens personnelles et familiaux intenses, et stables sur le territoire français tandis qu’il n’allègue ni n’établit être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Dans ces conditions, et au regard de tout ce qui a été dit précédemment, M. B, qui ne justifie d’aucune insertion particulière au sein de la société française, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet du Cantal a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Bader-Koza, présidente,
Mme Bentéjac, présidente,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BADER-KOZA La vice-présidente,
Assesseure la plus ancienne,
C. BENTÉAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300999AA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- État de santé, ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Invalide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comités ·
- Armée ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Médecin ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Conclusion ·
- Dossier médical ·
- Fins
- Mutualité sociale ·
- Prime ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Déclaration ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Remise
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Accord-cadre ·
- Acte ·
- Prestation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Exception d’illégalité ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Destination ·
- Obligation
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Versement ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Biodiversité ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Défaut de motivation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ciment ·
- Répression des fraudes ·
- Consommation ·
- Pratiques commerciales ·
- Concurrence ·
- Erreur ·
- Carbone ·
- Justice administrative ·
- Terme ·
- Consommateur
- Gens du voyage ·
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Salubrité ·
- Commune ·
- Droit d'usage ·
- Délai ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Enfance ·
- Accident de trajet ·
- Famille ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Médecine préventive ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.