Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 oct. 2025, n° 2529664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 octobre 2025 et le 23 octobre 2023, M. A… E…, représenté par Me Pham-Minh, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 9 octobre 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement aux fin de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
-les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
-la décision est entachée d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance du droit d’être entendu ;
-la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la décision est entachée d’une erreur de droit, d’une méconnaissance du champ d’application de la loi et des dispositions de l’accord franco-algérien du 25 décembre 1968 ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace qu’il représente pour l’ordre public.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une violation de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la fixation de la durée de cette interdiction.
Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 20 octobre 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Pham-Minh, avocate , représentant M. E… ;
- et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré produite par Me Pham-Minh a été enregistrée le 24 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E…, ressortissant algérien né le 17 juin 1999, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 9 octobre 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C… B…, attachée d’administration de l’Etat, a reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2025-00679 du 30 mai 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit être écarté comme manifestement infondé.
3. Les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. E…, elles lui permettent de comprendre les motifs de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. Elles précisent notamment que le comportement de l’intéressé a, le 8 octobre 2025, été signalé par les services de police pour des faits de harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS sans incapacité, dégradation des conditions de vie, le 9 juillet 2025 pour agression sexuelle et violence sans incapacité dans les mêmes conditions, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ne présente pas de garanties de présentation suffisantes, se déclare célibataire et sans enfant à charge.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des décisions attaquées, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. E…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
5. M. D… a fait l’objet d’une interpellation le 8 octobre 2025 et le procès-verbal d’audition de garde à vue établit que tous ses droits lui ont été énoncés, notamment celui de se faire assister pour sa défense, par une personne de son choix et un avocat et il ressort de ce document qu’il a eu la possibilité de préciser sa situation et de répondre aux questions qui lui étaient posées. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure tenant à la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
6. M. E… a déclaré être célibataire sans charge de famille et la circonstance que sa mère et petite sœur sont sur le territoire français est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. A supposer que le requérant remplirait les conditions pour l’obtention de plein droit d’un titre de séjour, ce qu’il n’établit pas en tout état de cause, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision qui se fonde sur le danger à l’ordre public qu’il représente ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’ erreur de droit, d’une méconnaissance du champ d’application de la loi et des dispositions de l’accord franco-algérien du 25 décembre 1968 doit être écarté.
8. Pour les motifs précédemment retenus, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
9. L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire a été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
10. La circonstance que M. D… ne soit pas condamné mais placé seulement sous contrôle judiciaire et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mention sur son casier judicaire est sans influence sur l’appréciation que porte le préfet sur le danger qu’il représente pour l’ordre public. L’attestation d’hébergement en date du 11 octobre 2025, postérieure à la décision attaquée, ne permet pas d’établir une domiciliation. Dès lors, les moyens tirés de la décision est entachée d’une violation de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination a été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
13. En l’espèce, le préfet de police a assorti l’obligation de quitter le territoire français d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Cette décision est motivée par la menace à l’ordre public que représente M. E…, qu’il est célibataire et sans charge de famille ne justifie pas ses liens familiaux en France, enfin n’a pas cherché à régulariser sa situation malgré une présence alléguée de neuf ans en France. Les faits pour lesquels il a été relaxé datent du 10 mars 2025 et du 27 juillet 2024 et ne sont pas concernés par la décision attaquée. La durée de trente-six mois de cette interdiction n’est ainsi pas disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la durée de cette interdiction doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet de police.
Décision rendue le 24 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Martin-GenierLa greffière,
Signé
PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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