Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 mai 2026, n° 2601626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars et 24 avril 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Peres, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’instruire sans délai sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
M. A… B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle et présente des conclusions au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a par suite lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… B…, alors mineur, est entré en France le 5 février 2024 en compagnie de sa mère et s’y est maintenu irrégulièrement à sa majorité, le 16 septembre 2024. Il a déposé sa demande de titre de séjour le 15 septembre 2025 sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de la vie privée et familiale et, subsidiairement, sur le fondement de l’article L. 422-1 du même code, en qualité d’étudiant. Il est, depuis cette date, dans l’attente d’une convocation par les services préfectoraux.
Pour justifier de l’urgence de sa demande, M. A… B… fait valoir que l’absence de délivrance d’un récépissé et le délai annoncé de 20 mois avant instruction par la préfecture ont pour conséquence de le priver de son droit à voir sa situation relative au séjour examinée et de le maintenir en situation irrégulière pendant plusieurs années. Il indique qu’il se trouve ainsi exposé à un risque d’éloignement du territoire français, dès lors qu’une obligation de quitter le territoire français pourrait être prononcée à tout moment et qu’il est également privé de la possibilité de poursuivre ses études supérieures alors qu’il justifie de très bons résultats scolaires et que les inscriptions auprès de Parcoursup sont en actuellement en cours. Enfin, il relève que l’absence de document de séjour l’empêche également de pouvoir solliciter une bourse sur critères sociaux alors qu’il pourrait y prétendre. Mais d’une part, M. A… B… n’étaye ses propos par aucune pièce justificative, notamment sur sa situation scolaire. D’autre part, le préfet d’Ille-et-Vilaine précise qu’aucune mesure d’éloignement n’est envisagée à très brève échéance. Enfin, en attendant une année avant de régulariser son séjour en France, M. A… B… a lui-même contribué à créer la situation dans laquelle il se trouve. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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