Annulation 18 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 18 mars 2024, n° 2200016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2200016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier 2022 et 3 juin 2023, le syndicat Sud Education Hérault, représenté par Me Passet, demande :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’instruction du 8 décembre 2021 par laquelle le directeur académique des services de l’Education nationale de l’Hérault a procédé à un appel à candidature sur les dispositifs dédoublés (CP, CE1) en réseau d’éducation prioritaire et réseau d’éducation prioritaire renforcée pour la rentrée 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable, l’instruction constituant un acte susceptible de recours et ses statuts lui conférant un intérêt à agir ;
— le directeur académique des services de l’Education nationale de l’Hérault est incompétent pour prendre des mesures impératives ;
— l’instruction méconnait les lignes directrices du 21 octobre 2021 du ministère de l’éducation nationale ;
— l’instruction méconnaît l’autorité de la chose jugée par l’arrêt n° 20MA00001 de la cour administrative de Marseille du 27 septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour ne pas être de nature à produire des effets notables sur les droits et la situation des professeurs des écoles, la direction n’ayant fait que mettre en œuvre les dispositions figurant dans les lignes directrices de gestion académiques et en l’absence d’incidence sur les droits ou la situation des agents ;
— les moyens soulevés par le syndicat Sud Education Hérault ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Passet représentant le syndicat Sud Education Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Par une instruction du 9 décembre 2021 adressée aux instituteurs et professeurs des écoles, le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Hérault a procédé à un appel à candidature sur les dispositifs dédoublés (CP, CE1) en réseau d’éducation prioritaire et réseau d’éducation prioritaire renforcée pour la rentrée 2022. Par la présente requête, le syndicat Sud Education Hérault en demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Par l’instruction contestée en date du 9 novembre 2021, adressée aux instituteurs et professeurs des écoles du département de l’Hérault sous couvert des inspecteurs d’académie, le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Hérault informe de sa décision de procéder à un recrutement spécifique s’agissant du dispositif « classe dédoublée » en REP ou REP + (CP ou CE1). Il indique que les recrutements se font sur des « postes à exigence particulière » et détaille la procédure de candidature et de sélection. L’instruction prévoit notamment que les candidats sollicitant une affectation sur ce type de poste doivent constituer un dossier et seront convoqués devant une commission départementale qui émettra un avis, que « seuls les vœux des candidats ayant reçu un avis favorable seront examinés dans le cadre du mouvement » et que l’attribution se fera « ensuite au barème ». Il résulte ainsi des termes mêmes de cette instruction, qui ne fait référence à aucune ligne directrice académique, qu’elle revêt un caractère impératif et que, par la procédure dérogatoire de recrutement qu’elle institue, a une incidence notable sur les droits ou la situation des agents. Elle peut, par conséquent, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Sur le moyen tiré de l’erreur de droit :
3. Aux termes des lignes directrice de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 25 octobre 2021 : " 2.4.3 Les postes spécifiques : Afin d’améliorer l’adéquation poste/enseignant et la qualité de l’enseignement prodigué aux élèves, il peut être fait appel à des procédures de sélection des candidats spécifiques. (). Il peut alors être procédé à des affectations hors barème en raison des spécificités particulières attachées à certains postes ou relevant de contextes locaux particuliers. Les IA-Dasen sont invités à développer les affectations spécifiques, selon les procédures décrites ci-après. Par ailleurs, les IA-Dasen s’assurent que les enseignants amenés à exercer en classe de CP dédoublé bénéficient d’une expérience suffisante. 2.4.3.1 Les postes à exigence particulière : Certains postes nécessitent la vérification préalable auprès du candidat de la détention de titres ou de diplômes ou de la possession d’une compétence ou d’une expérience particulière. Plusieurs catégories peuvent être distinguées : les postes justifiant d’un pré-requis (titres, diplômes ou liste d’aptitude) : les postes de direction d’école, de maitres formateurs titulaires du Cafipemf, d’enseignement spécialisé où les personnels doivent justifier du Cappei ou d’un diplôme antérieur similaire, de référents handicap ou d’enseignants mis à la disposition des MDPH, ou nécessitant une langue régionale, etc. les postes privilégiant une certification complémentaire de type français langue seconde (FLS), disciplines non linguistiques (DNL) anglais, etc ; les postes nécessitant une compétence particulière dans un domaine comme l’informatique (par exemple les référents TICE/TUIC), etc. Le recrutement, pour ces postes à exigence particulière, nécessite une vérification préalable de la compétence détenue ; le départage des candidats retenus se faisant au barème. (). L’affectation sur certains de ces postes n’est prononcée qu’après consultation d’une commission d’entretien, si nécessaire. 2.4.3.2 Les postes à profil du mouvement intra-départemental : Il s’agit d’une modalité de recrutement pour laquelle l’adéquation poste/profil doit être la plus étroite, dans l’intérêt du service. La sélection des candidats s’effectue hors barème. Sont concernés par une affectation sur postes spécifiques notamment : les conseillers techniques auprès de l’IA-Dasen ; les conseillers pédagogiques ; les coordonnateurs Rep/Rep+ ; les délégués Usep (union sportive des écoles primaires). Il est recouru autant que possible aux postes à profil pour le recrutement des personnels enseignants des écoles isolées en zones rurales ou de montagne (en particulier les classes uniques). Un appel à candidatures est privilégié et les personnels qui se portent candidats accompagnent leur demande d’un CV et d’une lettre de motivation sur laquelle l’avis de l’IEN est porté. Une commission d’entretien peut être constituée afin d’éclairer le choix de l’IA-Dasen. Les candidats doivent être informés de la suite réservée à leur demande en particulier pour ceux d’entre eux ayant reçu un avis défavorable Certains postes relevant de façon générique de la catégorie poste à exigence particulière peuvent relever de la catégorie poste à profil, lorsqu’un projet spécifique nécessitant une adéquation forte entre le poste et le profil le justifie. ".
4. Il résulte ainsi des lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité, qu’est expressément donnée compétence aux IA-DASEN pour développer les postes spécifiques qui tendent à répondre aux besoins particuliers d’adéquation poste/enseignant et à la qualité de l’enseignement prodigué aux élèves dans les cas attachés à certains postes ou relevant de contextes locaux particuliers, que dans ce cadre, sont désignés en particulier le dispositif de classes dédoublées et qu’est exigé, pour le recrutement dans ce dispositif, la recherche d’une expérience suffisante. Il ressort toutefois également des termes mêmes de ces lignes directrices que les postes du dispositif « classe dédoublée » en REP ou REP + (CP ou CE1) ne font pas partie des postes à exigence particulière qui sont expressément et limitativement énumérés. Dès lors, en prévoyant un recrutement sur des postes à exigence particulière, l’instruction attaquée a méconnu les lignes directrices de gestion ministérielle relatives à la mobilité.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, l’instruction du 9 décembre 2021 du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Hérault doit être annulée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat Sud Education Hérault et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’instruction du 9 décembre 2021 du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Hérault est annulée.
Article 2 : L’Etat versera au syndicat Sud Education Hérault une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Sud Education Hérault et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience publique du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 19 mars 2024.
Le greffier,
F. Balicki
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N° 1901371
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