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Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 oct. 2025, n° 2505589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 18 septembre 2025, N° 2504555 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. D… B… A…, représenté par Me Damiens-Cerf, demande au juge des référés :
1°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 juin 2025 du préfet d’Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination en tant qu’il porte refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense moyennant renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence résulte de l’incidence de la décision attaquée sur sa situation professionnelle et personnelle au regard, en particulier, de son état de santé ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, en deuxième lieu, de l’irrégularité possible de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en troisième lieu, de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté, en quatrième lieu, du défaut d’examen approfondi de sa situation, en cinquième lieu, de l’erreur d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en sixième lieu, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du même code compte tenu de son insertion professionnelle et personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2503950, enregistrée le 25 juillet 2025, par laquelle M. B… A… demande l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant de République démocratique du Congo né le 25 décembre 1975, est entré irrégulièrement en France le 23 juillet 2009. Il a fait l’objet, en 2016, 2014 et 2016, d’arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutées. Il a obtenu le 7 septembre 2023, un titre de séjour valable un an délivré en raison de son état de santé. Il a formé le 2 septembre 2024 auprès du préfet d’Indre-et-Loire une demande en vue du renouvellement de ce titre de séjour. Le préfet a pris, le 25 juin 2025, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination dont M. B… A… a demandé l’annulation dans l’instance n° 2503950. Par une ordonnance n° 2504555 du 18 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a rejeté une première demande de suspension de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour. Dans la présente instance, M. B… A… demande de nouveau au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Pour demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux, M. B… A… soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, en deuxième lieu, de l’irrégularité possible de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en troisième lieu, de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté, en quatrième lieu, du défaut d’examen approfondi de sa situation, en cinquième lieu, de l’erreur d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en sixième lieu, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du même code compte tenu de son insertion professionnelle et personnelle.
Toutefois, d’une part, si M. B… A… produit à l’appui de sa requête deux études exposant les difficultés de prise en charge en République démocratique du Congo du diabète de type 2, pathologie affectant le requérant, et s’il affirme que, contrairement à l’avis du collège de médecins de l’OFII, il ne pourra disposer effectivement d’une prise en charge appropriée en cas de retour dans son pays d’origine, il ne produit aucun document relatif à sa situation spécifique de nature à étayer cette affirmation. Au contraire, le certificat médical du 14 novembre 2024, établi par le médecin spécialiste en endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques qui le suit, conclut à un équilibre glycémique satisfaisant permettant un essai de diminution progressive de l’insuline suivant un protocole détaillé, en vue de vérifier s’il est possible de l’arrêter. Si, à l’appui de sa présente requête, M. B… A… produit un nouveau certificat médical établi le 30 septembre 2025 par son médecin traitant, médecin généraliste, ce certificat se borne à indiquer que l’état de santé du requérant nécessite un traitement « définitif » avec surveillance annuelle aux plans cardiologique, ophtalmologique et endocrinologique et suivi biologique trimestriel. Il n’établit donc pas davantage que M. B… A… ne pourra faire l’objet d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine, dans lequel le requérant lui-même indique une élévation du nombre de patients affectés de diabète de type 2. D’autre part, si le requérant est présent sur le territoire depuis juillet 2009, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle ou sociale significative et a fait l’objet de trois mesures d’éloignement du territoire auxquelles il n’a pas déféré.
Compte tenu en particulier de ce qui précède, aucun des moyens soulevés n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par suite, M. B… A… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux. Ses conclusions tendant à cette fin doivent donc être rejetées.
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le rejet des conclusions de suspension d’exécution n’implique ni que l’autorité administrative délivre un titre de séjour déterminé ni qu’elle réexamine la situation du requérant. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… A… ne peuvent qu’être rejetées.
Les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les conclusions de la requête de M. B… A… sont manifestement infondées au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, celles-ci font obstacle à ce que l’aide juridictionnelle soit accordée à titre provisoire au requérant.
Les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame Me Damiens-Cerf, avocat de M. B… A…, au titre de cet article et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… A… et à Me Damiens-Cerf.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
Denis C…
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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